Legislator Jurisprudence & Législation
2300515 Généré par l'IA

Tunisian Ascendant Visa Refusal Upheld on Financial Grounds

Numéro de cause 2300515
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court rejected a Tunisian national's appeal seeking annulment of an implicit decision by the review commission, which upheld the prior consular refusal of a long-stay visa as a dependent ascendant, because the applicant failed to establish she lacked independent financial resources necessary for her daily life, as the legal basis for refusal allows denial when a dependent does not rely solely on the descendant's support or lacks proof of necessary resources, and furthermore, the arguments regarding lack of motivation were inapplicable as the implicit decision referred to the explicitly motivated consular decision, and no violation of the right to family life under Article 8 ECHR was demonstrated since the applicant did not prove isolation or precariousness in her home country.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Tunisian Ascendant Visa Refusal Upheld on Financial Grounds: En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

Mots-clés

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visa soutien financier droit à la vie descendant ascendant non-discrimination en raison de la nationalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Although the request for costs based on this article was rejected as a consequence of the dismissal of the main request, the article was cited in the petitioner's prayer for relief which structures the court's disposition regarding costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 janvier et 2 mai 2023, Mme A veuve B, représentée par Me Belhireche, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision née le 12 novembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 3 août 2022 de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie), refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'ascendante à charge, a implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de réexaminer la demande de visa, dans les mêmes conditions de délai ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision consulaire et la décision attaquée sont entachées d'un défaut de motivation en fait ;

- la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen ;

- elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation dès lors que tous les justificatifs nécessaires ont été transmis ;

- elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle justifie de sa qualité d'ascendante à charge ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A veuve B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Glize a été entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2023.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A veuve B, ressortissante tunisienne, a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité d'ascendante à charge auprès de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie), laquelle a rejeté sa demande par une décision du 3 août 2022. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire, formé contre cette décision de refus, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, a implicitement refusé de délivrer le visa sollicité par une décision née le 12 novembre 2022, dont la requérante demande l'annulation au tribunal.

2. En premier lieu, il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite, la décision de cette commission s'est substituée à la décision de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) du 3 août 2022 et le moyen tiré du défaut de motivation, qui est dirigé contre la décision consulaire, ne peut qu'être écarté comme inopérant.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".

4. Il ressort des informations figurant dans l'accusé de réception adressé au conseil de Mme A que la décision attaquée doit être regardée comme fondée sur le même motif que la décision consulaire à laquelle elle s'est substituée. Si la décision consulaire est motivée, l'insuffisance de motivation de la décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France peut être utilement soulevée devant le juge, sans qu'une demande de communication de motifs ait été faite préalablement. La décision consulaire, à laquelle renvoie la décision contestée, précise être fondée sur le motif suivant : " Les informations communiquées pour justifier les conditions de séjour sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables. ". Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation en fait de cette décision implicite, doit être écarté.

5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de la commission de recours n'aurait pas été précédée d'un examen réel et sérieux de la situation de la demandeuse.

6. En quatrième lieu, lorsqu'elles sont saisies d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour par un ressortissant étranger faisant état de sa qualité d'ascendant à charge de ressortissant français, les autorités consulaires peuvent légalement fonder leur décision de refus sur la circonstance que le demandeur ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu'il dispose de ressources propres, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire.

7. Il est constant que Mme A veuve B est la mère de M. B, ressortissant français. Si elle justifie recevoir de la part de son fils des pensions alimentaires et des transferts d'argent réguliers depuis au moins 2020, elle n'établit toutefois pas ni même n'allègue être dépourvue de ressources propres lui permettant de subvenir aux besoins de la vie courante dans des conditions décentes. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la commission de recours aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ou d'erreurs de fait, la circonstance que l'intéressée aurait par ailleurs transmis l'ensemble des justificatifs relatifs à ses conditions de séjour étant sans incidence sur la légalité de la décision attaquée eu égard au motif qui la fonde.

8. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

9. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le fils de la requérante serait dans l'impossibilité de lui rendre visite dans son pays d'origine, où l'intéressée n'établit pas vivre isolée ou en situation de précarité. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A veuve B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A veuve B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A veuve B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 6 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Le Barbier, présidente,

M. Tavernier, conseiller,

Mme Glize, conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2023.

La rapporteure,

J. GLIZE

La présidente,

M. LE BARBIERLa greffière,

S. LE DUFF

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,