Legislator Jurisprudence & Législation
2300515 Généré par l'IA

Driver's License Suspension Stay Denial for Drunk Driving Offense

Numéro de cause 2300515
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought an emergency stay of a four-month suspension of her driver's license, imposed following a drunk driving offense with a concentration of 0.67 mg/liter, arguing that the suspension jeopardized her administrative assistant job requiring travel between her home and a distant office. The administrative judge rejected the request for a stay because the urgency required under administrative law was not established; although the petitioner claimed professional necessity, evidence such as employer contribution to a public transport pass suggested that her role did not mandate frequent driving, and her personal travel could be accommodated by public transport, meaning the alleged impact did not outweigh the seriousness of the underlying offense.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 522-3 du même code; Driver's License Suspension Stay Denial for Drunk Driving Offense: The administrative judge rejected the request for a stay because the urgency required under administrative law was not established; although the petitioner claimed professional necessity, evidence such as employer contribution to a public transport pass suggested that her role did not mandate frequent driving, and her personal travel could be accommodated by public transport, meaning the alleged impact did not outweigh the seriousness of the underlying offense.

Mots-clés

Généré par l'IA
transport public conduite en état d'ébriété qualifiée interdiction de conduire test de l'haleine délai de suspension infraction légère à la LCR

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 521-1 du code de justice administrative
This article is the legal basis cited by the applicant for the request for suspension, and the court's decision is governed by the conditions laid out in this provision.
article L. 511-2 du code de justice administrative
C en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Article 1er
This article explicitly rejects the request filed by Mme A B in the dispositive order.
Article L. 522-3 du même code
Although not explicitly cited in the final operative text, the court implicitly rejects the request without a full hearing because the demand is deemed manifestly unfounded, as outlined in this article's conditions for rejection by order.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly rejects the request filed by Mme A B in the dispositive order.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article is the legal basis cited by the applicant for the request for suspension, and the court's decision is governed by the conditions laid out in this provision.

Article L. 522-3 du même code

Although not explicitly cited in the final operative text, the court implicitly rejects the request without a full hearing because the demand is deemed manifestly unfounded, as outlined in this article's conditions for rejection by order.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 février 2023, Mme D A B représentée par Me Josseaume, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 19 décembre 2022 par laquelle la préfète d'Eure-et-Loir a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de quatre mois.

Elle soutient que :

- l'urgence est caractérisée, la détention du permis de conduire étant une condition d'exercice de son activité professionnelle ;

- la décision a été signée par une autorité incompétente ; l'arrêté est insuffisamment motivé ; la durée de la suspension du permis de conduire fixée par la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; elle aurait dû bénéficier des dispositions du décret

n° 2018-795 du 17/09/2018 relatif à la sécurité routière permettant de ne conduire que des véhicules équipés d'un éthylotest anti-démarrage (EAD) ; la décision méconnaît les dispositions des articles L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, en l'absence d'urgence avérée.

Vu la requête par laquelle Mme A B demande l'annulation de l'arrêté litigieux ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose toutefois que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce.

3. Par un arrêté du 19 décembre 2022, pris sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route, la préfète d'Eure-et-Loir a suspendu la validité du permis de conduire de la requérante pour une durée de quatre mois, après que ce permis a fait l'objet d'une rétention immédiate à la suite d'une infraction de conduite sous l'empire d'un état d'imprégnation alcoolique de 0,67 mg/litre, le 16 décembre 2022 à 20h15 sur le territoire de la commune de

Chartres.

4. Si la requérante fait valoir que son activité professionnelle d'assistante administrative dans un cabinet d'architecte, dont le siège est sis à Paris alors que la requérante a son domicile à Chartres, impose la détention d'un permis de conduire, il n'est pas établi que cette activité nécessite de fréquents déplacements routiers, alors au demeurant que les fiches de paie produites mentionnent la prise en charge partielle par l'employeur d'un Pass Navigo toutes zones. Il n'est pas davantage établi que Mme A B ne pourrait effectuer ses trajets personnels en utilisant les transports en commun. De telles circonstances ne sont dès lors pas de nature à caractériser l'urgence justifiant la suspension de la décision litigieuse, compte tenu de la gravité de l'infraction relevée à l'encontre de la requérante. Il y a lieu, par suite de rejeter la requête présentée par Mme A B.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A B.

Fait à Orléans le 17 février 2023.

Le juge des référés,

Jean-Luc C

La République mande et ordonne à la préfète d'Eure-et-Loir en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.