Legislator Jurisprudence & Législation
2300514 Généré par l'IA

Claimant v. Social Welfare Overpayment Decision Confirmation

Numéro de cause 2300514
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal rejected a claimant's request to annul decisions confirming an overpayment of social welfare benefits amounting to €5,375.55 for the period of March 2021 to February 2022 and her subsequent removal from the benefit rolls starting March 2022. The court reasoned that the claimant failed to declare several received check payments, which, despite her claim that they were loan reimbursements, were correctly integrated as resources because she provided insufficient documentary evidence to substantiate the alleged loan; consequently, these undeclared resources rendered her income higher than the authorized threshold, justifying both the recovery of the undue payments and the cessation of her entitlement to the benefit.

Regeste Legislator

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article R. 772-8 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, article L. 841-1 du code de la sécurité sociale, article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale, Article 1er; Claimant v. Social Welfare Overpayment Decision Confirmation: The court reasoned that the claimant failed to declare several received check payments, which, despite her claim that they were loan reimbursements, were correctly integrated as resources because she provided insufficient documentary evidence to substantiate the alleged loan; consequently, these undeclared resources rendered her income higher than the authorized threshold, justifying both the recovery of the undue payments and the cessation of her entitlement to the benefit.

Mots-clés

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paiement des prestations indu obligation de restituer motivation sur le fond revenu non déclaré litige d'assurances sociales

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly states the final order to reject the appellant's claim.

Article R. 772-8 du code de justice administrative

Cited in the facts section, but this provision concerns the production of the case file by the defendant, which is a procedural step prior to the final decision.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

Cited as the basis for the designation of the reporting judge (magistrat désigné), which is a procedural measure preceding the final decision.

Article R. 772-9 du code de justice administrative

Cited as the basis for the closure of the investigation (clôture de l'instruction), a procedural step.

Article R. 262-6 du code de l'action sociale et des familles

Cited to define the resources included in the determination of RSA entitlement, forming part of the substantive reasoning leading to the decision regarding the debt (indu).

Article R. 262-11 du même code

Cited to define excluded resources for RSA entitlement calculation, forming part of the substantive reasoning regarding the debt (indu).

Article R. 262-37 du même code

Cited regarding the beneficiary's obligation to declare information, forming part of the substantive reasoning regarding the suspension/end of rights.

Article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles

Cited to define the basic condition for RSA entitlement (income threshold), which underpins the rejection of the appeal concerning the cessation of rights.

Article L. 262-38 du même code

Cited regarding the basis for the President of the Departmental Council to strike a person from the RSA beneficiary list, justifying the contested administrative decision.

Article R. 262-35 du même code

Cited regarding when RSA ceases to be due, forming part of the substantive reasoning regarding the cessation of rights.

Article R. 262-40 du même code

Cited to define the conditions under which the Departmental Council terminates RSA rights and removes beneficiaries from the list, underpinning the decision on the radiation.

Article L. 262-37 du même code

Cited concerning the administration's right to suspend RSA if verification is hindered, forming part of the reasoning regarding the suspension/end of rights.

Article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale

Cited as an alternative basis for the administration to suspend RSA payments, forming part of the reasoning regarding the suspension/end of rights.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 janvier 2023 et le 22 juillet 2024, Mme B A demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 7 décembre 2022, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a confirmé l'indu de revenu de solidarité active mis à sa charge d'un montant de 5 375,55 euros constitué sur la période de mars 2021 à février 2022 ;

2°) d'annuler la décision du 7 décembre 2022, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a confirmé sa radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active à compter de mars 2022.

Elle soutient que les remises de chèques dont elle a bénéficié sur la période mars 2021 à février 2022 correspondent à des remboursements d'un prêt qu'elle a octroyé à un tiers.

Le département des Bouches-du-Rhône a produit l'entier dossier de l'allocataire le 12 juin 2024, en vertu de l'article R. 772-8 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Fédi, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Fédi, vice-président.

La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A a bénéficié du revenu de solidarité active dans le département des Bouches-du-Rhône depuis juin 2009. Par deux décisions datées du 19 mai 2022, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a notifié Mme A sa radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active ainsi que de la mise à sa charge d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 5 375,55 euros constitué sur la période de mars 2021 à février 2022. Par un recours administratif préalable obligatoire du 15 juin 2022, Mme A conteste ces deux décisions. Par une décision du 7 décembre 2022, la présidente du conseil départemental a confirmé sa décision de radiation de l'intéressée et la mise à sa charge de l'indu en litige.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne l'indu :

2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active ou d'aide exceptionnelle de fin d'année, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. En cas d'annulation par le juge de la décision ordonnant la récupération de l'indu, il est loisible à l'administration, si elle s'y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n'y fait obstacle, de reprendre régulièrement et dans le respect de l'autorité de la chose jugée, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision.

3. Aux termes de l'article R. 262-6 du code de l'action sociale et des familles : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux.() " . Aux termes de l'article R. 262-11 du même code : " Pour l'application de l'article R. 262-6, il n'est pas tenu compte : () 14° Des aides et secours financiers dont le montant ou la périodicité n'ont pas de caractère régulier ainsi que des aides et secours affectés à des dépenses concourant à l'insertion du bénéficiaire et de sa famille, notamment dans les domaines du logement, des transports, de l'éducation et de la formation ; (). ". Enfin, aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. () ". Il résulte de ces dispositions que, pour déterminer ses droits au revenu de solidarité active, le demandeur doit déclarer l'ensemble des ressources perçues par lui-même et par toutes les personnes composant foyer.

4. L'indu de revenu de solidarité mis à la charge de Mme A a pour origine la prise en compte, au titre de ses ressources, des sommes, de 1 000 euros en décembre 2020 puis 900 euros les mois suivants jusqu'en septembre 2021, qu'elle a omis de déclarer. Il résulte de l'instruction que Mme A a bien perçu ces sommes sous forme de remises de chèques. Si l'intéressée allègue que ces sommes correspondent au remboursement d'un prêt d'une somme de 15 000 euros qu'elle avait octroyé à un proche, elle ne produit aucun document bancaire de nature à démontrer le versement d'une telle somme d'argent de sa part à Mme C. En outre, la reconnaissance de dette produite, signée le 28 novembre 2016 sans formalisme particulier, qui ne prévoit aucune modalité de remboursement, ne permet pas d'établir la réalité de ce contrat de prêt. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le département des Bouches-du-Rhône a intégré ces sommes dans les ressources de Mme A et a mis à sa charge l'indu en litige.

En ce qui concerne la radiation :

5. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'allocation de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. Au vu de ces éléments, il appartient au juge d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.

6. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. ". Aux termes de l'article L. 262-38 du même code : " Le président du conseil départemental procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active au terme d'une période, définie par décret, sans versement du revenu de solidarité active et de la prime d'activité mentionnée à l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale. " Aux termes de l'article R. 262-35 du même code : " Le revenu de solidarité active cesse d'être dû à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies () ". Aux termes de l'article R. 262-40 du même code : " Le président du conseil départemental met fin au droit au revenu de solidarité active et procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active, selon les cas : / () 2° Le premier jour du mois qui suit une période de quatre mois civils consécutifs d'interruption de versement de l'allocation, lorsque les ressources du foyer sont d'un montant supérieur à celui du montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 () ".

7. Il résulte de ces dispositions que le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives notamment à sa résidence, à sa situation familiale, à ses activités et à l'ensemble des ressources du foyer et tout changement en la matière. L'organisme chargé du service de la prestation qui constate son empêchement à procéder aux contrôles prévus par le chapitre II du titre VI du livre II du code de l'action sociale et des familles, peut suspendre le versement du revenu de solidarité active en vertu du 4° de l'article L. 262-37 du même code, en mettant en œuvre la procédure prévue par cet article, ou en vertu de l'article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale. Si l'autorité administrative est, en outre, en mesure d'établir que le bénéficiaire ne peut prétendre au bénéfice de l'allocation de revenu de solidarité active ou qu'il n'est pas possible, faute de connaître le montant exact des ressources des personnes composant le foyer, de déterminer s'il pouvait ou non bénéficier de l'allocation pour la période en cause, elle est en droit de mettre fin à cette prestation et, sous réserve des délais de prescription, de décider de récupérer les sommes qui ont ainsi été indûment versées à l'intéressé.

8. Il résulte de l'instruction que la décision de radiation de Mme A de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active a pour origine la modification des ressources prises en compte pour l'étude de ses droits. Comme il l'a été dit au point 4, Mme A a bénéficié de plusieurs remises de chèque sur la période de décembre 2020 à septembre 2021, s'élevant à une somme totale de 9 100 euros, qu'elle n'a pas déclaré lors de ses déclarations trimestrielles. Ces sommes devant être intégrées aux ressources du foyer de Mme A, cette dernière a bénéficié, sur la période en litige, de revenus supérieurs au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Dès lors, la requérante a cessé de remplir les conditions d'ouverture et ne pouvait plus bénéficier de l'allocation de revenu de solidarité active. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le département des Bouches-du-Rhône a notifié à Mme A la fin de ses droits au revenu de solidarité active.

9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département des Bouches-du-Rhône.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025.

Le magistrat désigné,

Signé

G. FédiLa greffière,

Signé

S. Lakdhari

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,