Legislator Jurisprudence & Législation
2300513 Généré par l'IA

Denial of Minimum Income Benefit Upheld Due to Failure to Provide Documentation

Numéro de cause 2300513
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a decision by a departmental authority confirming the refusal of the minimum income benefit, which originated from the family allowance fund's initial denial following the applicant's failure to comply with a prior request for supporting documents related to a 2021 review that had led to a suspension and subsequent deregistration. The court reasoned that under the relevant social security and family action codes, a beneficiary has an obligation to provide necessary information and documents for benefit control, and the failure to do so justifies the suspension or refusal of the benefit, thus upholding the administrative decision to deny the application because the prior justified denial based on the lack of necessary justification was not successfully challenged on appeal.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article L. 5421-2 du code du travail, article L. 5312-1 du code du travail, article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale, Article 1; Denial of Minimum Income Benefit Upheld Due to Failure to Provide Documentation: The court reasoned that under the relevant social security and family action codes, a beneficiary has an obligation to provide necessary information and documents for benefit control, and the failure to do so justifies the suspension or refusal of the benefit, thus upholding the administrative decision to deny the application because the prior justified denial based on the lack of necessary justification was not successfully challenged on appeal.

Mots-clés

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suspension des prestations revenu minimum recours en annulation en droit de l'Union allocation sociale demandes de renseignements droit à l'indemnité de chômage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

This article constitutes the final order rejecting the appellant's request.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

This procedural article was cited for the designation of the reporting judge.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 janvier 20232, Mme A, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 3 janvier 2023 du président de la Collectivité européenne d'Alsace confirmant la décision de refus du versement du revenu de solidarité active prise par la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin.

Mme A fait valoir que la Collectivité européenne d'Alsace a commis une erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2023, la Collectivité européenne d'Alsace conclut au rejet de la requête comme étant non fondée.

Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Simon en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A a fait une demande pour bénéficier du revenu de solidarité active. La caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin a refusé de faire droit à cette demande par décision du 5 octobre 2022. La Collectivité européenne d'Alsace a confirmé cette décision par décision du 3 janvier 2023. Mme A demande l'annulation de cette dernière décision.

2. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. ". Aux termes de l'article L 262-28 du même code : " Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu, lorsqu'il est sans emploi ou ne tire de l'exercice d'une activité professionnelle que des revenus inférieurs à une limite fixée par décret, de rechercher un emploi, d'entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou d'entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle.

Pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active titulaires d'un des revenus de remplacement prévus à l'article L. 5421-2 du code du travail, le respect des obligations mentionnées à l'article L. 5421-3 du même code vaut respect des règles prévues par la présente section. Les obligations auxquelles est tenu, au titre du présent article, le bénéficiaire ayant droit à la majoration mentionnée à l'article L. 262-9 du présent code tiennent compte des sujétions particulières, notamment en matière de garde d'enfants, auxquelles celui-ci est astreint. ".

Aux termes de l'article L 262-37 du ce code : " Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : 1° Lorsque, du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, le projet personnalisé d'accès à l'emploi ou l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas établis dans les délais prévus ou ne sont pas renouvelés ; 2° Lorsque, sans motif légitime, les dispositions du projet personnalisé d'accès à l'emploi ou les stipulations de l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas respectées par le bénéficiaire ; 3° Lorsque le bénéficiaire du revenu de solidarité active, accompagné par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail, a été radié de la liste mentionnée à l'article L. 5411-1 du même code ; 4° Ou lorsque le bénéficiaire refuse de se soumettre aux contrôles prévus par le présent chapitre.

Cette suspension ne peut intervenir sans que le bénéficiaire, assisté à sa demande par une personne de son choix, ait été mis en mesure de faire connaître ses observations aux équipes pluridisciplinaires mentionnées à l'article L. 262-39 dans un délai qui ne peut excéder un mois. Lorsque, à la suite d'une suspension de l'allocation, l'organisme payeur procède à une reprise de son versement et, le cas échéant, à des régularisations relatives à la période de suspension, il en informe le président du conseil départemental en précisant le nom de l'allocataire concerné et en explicitant le motif de la reprise du versement de l'allocation.

Lorsqu'il y a eu suspension de l'allocation au titre du présent article, son versement est repris par l'organisme payeur sur décision du président du conseil départemental à compter de la date de conclusion de l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ou du projet personnalisé d'accès à l'emploi. ". Enfin aux termes de l'article R.262-68 : " La suspension du revenu de solidarité active mentionnée à l'article L. 262-37 peut être prononcée, en tout ou partie, dans les conditions suivantes : 1° Lorsque le bénéficiaire n'a jamais fait l'objet d'une décision de suspension, en tout ou partie, le président du conseil départemental peut décider de réduire l'allocation d'un montant qui ne peut dépasser 80 % du montant dû au bénéficiaire au titre du dernier mois du trimestre de référence pour une durée qui peut aller de un à trois mois ; 2° Lorsque le bénéficiaire a déjà fait l'objet d'une telle décision, le président du conseil départemental peut réduire l'allocation pour un montant qu'il détermine pour une durée qui peut aller de un à quatre mois ; 3° Toutefois, lorsque le foyer est composé de plus d'une personne, la suspension prévue aux 1° et 2° ne peut excéder 50 % du montant dû au bénéficiaire au titre du dernier mois du trimestre de référence.

Lorsque la décision a été fondée sur un motif erroné, il est procédé à une régularisation des sommes non versées. "

3. Aux termes de l'article R. 262-40 du même code : " Le président du conseil départemental met fin au droit au revenu de solidarité active et procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active, selon les cas : / () 3° Au terme de la durée de suspension du versement décidée en vertu du 2° de l'article R. 262-68 lorsque la radiation est prononcée en application de l'article L. 262-38 () ", c'est-à-dire pour une durée qui peut aller d'un à quatre mois. Il résulte en outre de l'article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale, applicable en vertu de l'article R. 262-83 du code de l'action sociale et des familles, que la non présentation à l'organisme chargé du service de la prestation des pièces justificatives nécessaires au contrôle des conditions d'ouverture des droits entraîne la suspension " du versement de la prestation jusqu'à la production des pièces demandées "

4. Il résulte des dispositions citées au point 3 que le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toute information relative aux activités et aux ressources des membres du foyer, ainsi que tout changement en la matière. Cette obligation a notamment pour objet de permettre à l'organisme chargé du versement de l'allocation de s'assurer que le bénéficiaire remplit les conditions d'ouverture des droits et de déterminer le montant de l'allocation due le cas échéant.

5. Il en résulte également que l'organisme chargé du service de la prestation peut, en l'absence de production des pièces justificatives demandées, suspendre le versement de la prestation en application de l'article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale ou, s'il constate son empêchement à procéder pour ce motif aux contrôles prévus par le chapitre II du titre VI du livre II du code de l'action sociale et des familles, du 4° de L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles, en mettant en œuvre la procédure prévue par cet article.

6. Il résulte enfin des articles L. 262-38 et R. 262-40 du code de l'action sociale et des familles, que, dans le cas où la suspension a été prononcée sur le fondement de l'article L. 262-37 de ce code, le président du conseil départemental est en droit de procéder à la radiation de l'intéressé de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active au terme de la durée de suspension qu'il a fixée.

7. Il appartient au juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre une décision de suspension du versement du revenu de solidarité active ou de radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active prononcée sur le fondement des dispositions citées au point 3, lesquelles ne présentent pas le caractère de sanctions, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et notamment des pièces le cas échéant produites en cours d'instance par le requérant. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé pour la période courant à compter de la date de suspension des droits et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.

8. Il résulte de l'instruction que Mme A a fait l'objet d'un contrôle de sa situation au revenu de solidarité active le 26 mars 2021 par la Collectivité européenne d'Alsace. La collectivité lui demandait de produire un ensemble de documents justifiant sa situation. La requérante s'est abstenue de répondre à ce contrôle. Suite à cela le versement du revenu de solidarité active a été suspendu par décision du 9 avril 2021. Ne transmettant pas les justificatifs demandés, par décision du 29 juillet 2021, la requérante a été radiée du dispositif du revenu de solidarité active. Après avoir fait plusieurs demandes pour bénéficier du revenu de solidarité active, qui ont toutes été rejetées, la requérante a introduit un recours administratif préalable contre la dernière décision de la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin du 5 octobre 2022 lui refusant le bénéfice de la prestation. Cette décision a été confirmé par la Collectivité européenne d'Alsace par décision du 3 janvier 2023 au motif que Mme A n'avait produit aucun justificatif. En ne produisant pas les documents justifiant sa situation, la collectivité était tenue de rejeter sa demande de bénéficier du revenu de solidarité active. En conséquence, elle n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 3 janvier 2023 de la Collectivité européenne d'Alsace.

9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A ne peut être que rejetée.

D E C I D E :

Article 1 : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la Collectivité européenne d'alsace et à la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024.

Le magistrat désigné,

H. SIMONLa greffière,

S. AMIRACH

La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2300513