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2300513 Généré par l'IA

Prefect v. Mayor: Suspension of Building Permit Over Flood Plain and Zoning Violation

Numéro de cause 2300513
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The prefect sought the suspension of a building permit granted by a municipal mayor for residential construction on a specific plot, arguing the permit violated urban planning regulations, specifically citing non-compliance with a relevant article and an abuse of discretion because the project was located within the major flood plain of a local river. The court, acting under summary proceedings, found that the argument concerning the permit's failure to comply with a specific article of the urban planning code was sufficient to create a serious doubt regarding the legality of the contested decision, leading to the immediate suspension of the building permit.

Regeste Legislator

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article L. 121-16 du code de l'urbanisme, article L. 554-1 du code de justice administrative, article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, Article 1er; Prefect v. Mayor: Suspension of Building Permit Over Flood Plain and Zoning Violation: The court, acting under summary proceedings, found that the argument concerning the permit's failure to comply with a specific article of the urban planning code was sufficient to create a serious doubt regarding the legality of the contested decision, leading to the immediate suspension of the building permit.

Mots-clés

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violation du permis de construire urbanisme réglementation sur les zones à bâtir réglementation de la construction appréciation en matière de planification publication des plans

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales

This article was cited as the legal basis for the prefect's request for suspension of the contested act.

Article 1er

The court ordered the suspension of the building permit based on this dispositive article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un déféré, enregistré le 4 mai 2023, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 16 novembre 2022 par lequel le maire de la commune de Pietrosella a accordé à M. A B un permis de construire une maison d'habitation sur un terrain cadastré section AD n° 153 situé lieudit Agnarello.

Il soutient que :

- le permis méconnaît les dispositions de l'article L. 121-16 du code de l'urbanisme ;

- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du même code dès lors que le projet est implanté dans le lit majeur de l'Agosto.

Le déféré a été communiqué à la commune de Pietrosella et à M. B qui n'ont pas produit de mémoire.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée sous le n° 2300514 tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 novembre 2022 du maire de Pietrosella.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir présenté son rapport au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 16 novembre 2022 par lequel le maire de Pietrosella a accordé à M. B un permis de construire une maison d'habitation sur un terrain cadastré section AD n° 153 situé lieudit Agnarello.

2. Aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / () / Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois. / Jusqu'à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d'urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l'Etat dans les dix jours à compter de la réception de l'acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d'un délai d'un mois à compter de la réception, si le juge des référés n'a pas statué, l'acte redevient exécutoire. () "

3. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que le permis de construire méconnaît les dispositions de l'article L. 121-16 du code de l'urbanisme est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 16 novembre 2022 du maire de Pietrosella accordant un permis de construire à M. B.

ORDONNE

Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 16 novembre 2022 du maire de Pietrosella accordant à M. B un permis de construire est suspendue.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de Pietrosella et à M. A B.

Copie en sera transmise au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Ajaccio.

Fait à Bastia, le 23 mai 2023.

Le juge des référés,

Signé

T. VANHULLEBUS

La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

H. MANNONI