Haitian National v. Prefecture: Suspension of Refusal of Residence Permit and Expulsion Order Due to Family Guardian Status
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner, a Haitian national, sought the urgent suspension of a prefectural decision that refused him a residence permit, ordered his departure from France within thirty days, and imposed a one-year re-entry ban, arguing various grounds including a serious doubt about the legality concerning his integration and family situation. The Administrative Judge granted the suspension, finding that the urgency was established by the immediate risk of expulsion, and that a serious doubt existed regarding the legality based on the violation of the right to private and family life, specifically because the petitioner is the designated guardian for his younger brother in France, a legal status that would become unenforceable upon his return to Haiti; consequently, the court suspended the prefectural order until a ruling on the main request, ordered the prefect to issue a temporary private and family life authorization immediately, and condemned the State to pay the petitioner a sum for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative; Haitian National v. Prefecture: Suspension of Refusal of Residence Permit and Expulsion Order Due to Family Guardian Status: The Administrative Judge granted the suspension, finding that the urgency was established by the immediate risk of expulsion, and that a serious doubt existed regarding the legality based on the violation of the right to private and family life, specifically because the petitioner is the designated guardian for his younger brother in France, a legal status that would become unenforceable upon his return to Haiti; consequently, the court suspended the prefectural order until a ruling on the main request, ordered the prefect to issue a temporary private and family life authorization immediately, and condemned the State to pay the petitioner a sum for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision grounds the suspension of the prefect's decision regarding the refusal of a residence permit.
This provision is the basis for ordering the prefect to issue a provisional residence authorization.
This article is cited for the condemnation of the State to pay costs (indemnification) to M. A.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en production de pièces, enregistrés le 5 et le 16 mai 2023, M. B A, représenté par Maître Navin Prisque, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du préfet de la Guadeloupe du 30 mars 2023 lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, assorti d'une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence est constituée dans la mesure où il risque à tout moment d'être renvoyé en Haïti ;
- l'auteur de l'acte n'avait pas compétence pour le signer ;
- le droit à être entendu a été violé ;
- il a aussi commis une erreur d'appréciation compte tenu de sa situation sécuritaire en Guadeloupe ;
- il est bien intégré depuis cinq ans à la société française puisque ses sœurs et sa cousine françaises, son frère, son oncle et ses amis y sont présents ;
- le préfet a méconnu les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de la situation chaotique en Haïti ;
- le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de tout ce qui a été dit sur sa situation personnelle et familiale ;
- le préfet a commis une erreur de fait sur sa situation familiale en Guadeloupe.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2023, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2300511, enregistrée le 5 mai 2023, par laquelle M. A demande l'annulation des décisions du 30 mars 2023.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 mai 2023 en présence de Mme Lubino, greffière d'audience :
- le rapport de M. Gouès, juge des référés ;
- et les observations de M. A, présent à l'audience, qui confirme ses écritures tout en présentant les caractéristiques de sa famille à la suite du décès de sa mère.
- le préfet de la Guadeloupe n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. M. A, ressortissant haïtien, né le 13 juin 1995 à Hinche en Haïti, entré en France selon ses dires en 2018, sollicite la suspension des effets de l'arrêté en litige, en tant qu'il lui refuse un titre de séjour, l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et l'interdit de retour sur le territoire pendant un an, dont il a demandé l'annulation par requête séparée enregistrée sous le n° 2300511.
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre.
4. En premier lieu, M. A justifie de l'urgence de sa situation dans la mesure où il peut être reconduit en Haïti à tout moment.
5. En second lieu, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. En effet, il résulte de l'instruction que M. A, qui parle couramment français et poursuit des études en première année de BTS et comme suite au décès de sa mère survenu le 19 janvier 2020 à Basse-Terre, s'est vu désigné tuteur subrogé de son petit frère Fred par une décision du juge aux affaires familiales le 14 janvier 2021. Par conséquent, en cas de retour en Haïti de M. A, cette décision de justice ne serait plus exécutable. Il y a donc lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision attaquée au plus tard jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête enregistrée sous le n° 2300511.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". Aux termes de l'article L. 911-3 du même code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet ".
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour vie privée et familiale dans l'attente du jugement au fond, sans délai à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Il lui est loisible de réexaminer la demande de l'intéressé dans cette attente.
Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser la somme de 1 200 euros à M. A en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision du préfet de la Guadeloupe en date du 30 mars 2023 est suspendue au plus tard jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête enregistrée sous le n° 2300511.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guadeloupe de délivrer à M. A une autorisation provisoire vie privée et familiale, sans délai, à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L'Etat est condamné à verser la somme de 1 200 euros à M. A, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre le 19 mai 2023.
Le juge des référés,
Signé :
S. Gouès
La greffière,
Signé :
L. Lubino
La République mande et ordonne au préfet de Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
L'adjointe à la greffière en chef
Signé
A. Cétol