Sri Lankan National Expulsion and Residency Challenge Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA national of Sri Lanka sought annulment of an order requiring him to leave the territory, which had previously been rejected by the court, and a subsequent order assigning him to residence, arguing risks upon return, family obligations, and violations of his rights under national and European law. The court dismissed the claims against the initial expulsion order as inadmissible because a final judgment had already ruled on it, similarly rejected the exception of illegality against that prior definitive decision, found that the precarious economic situation in his home country did not negate the reasonable prospect of removal required for the residency order, held the residency obligations did not breach the prohibitions against inhuman treatment or unlawful deprivation of liberty, and found the claim under Article 8 ECHR insufficiently detailed, leading to the rejection of the entire application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 731-1 du code de justice administrative, article L. 611-7 du code de justice administrative, article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-15 du code de justice administrative, Article 1er; Sri Lankan National Expulsion and Residency Challenge Dismissed: The court dismissed the claims against the initial expulsion order as inadmissible because a final judgment had already ruled on it, similarly rejected the exception of illegality against that prior definitive decision, found that the precarious economic situation in his home country did not negate the reasonable prospect of removal required for the residency order, held the residency obligations did not breach the prohibitions against inhuman treatment or unlawful deprivation of liberty, and found the claim under Article 8 ECHR insufficiently detailed, leading to the rejection of the entire application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe rejection of the appeal is ordered here, but no substantive legal provision is cited in this dispositive article itself.
This provision was cited by the applicant in their requests, but it does not appear in the final dispositive orders (Articles 1 and 2).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 mars 2023, complétée par un mémoire enregistré le 8 mars 2023 présenté par Me Aurore Opyrchal, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 9 août 2022 par lequel le préfet de la Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 8 mars 2023 par lequel le préfet de la Marne a prononcé son assignation à résidence dans ce département pour une durée de 45 jours et l'a obligé à se présenter au commissariat de police de Reims entre 8 heures et 9 heures tous les jours sauf les dimanches et jours fériés ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
- il risque sa vie en cas de retour au Sri Lanka ;
- il a une famille à nourrir ;
- il a déposé une demande d'autorisation de travail ;
- la décision d'assignation à résidence méconnait les dispositions de l'article L. 731-1 du code de justice administrative en l'absence de perspective raisonnable d'éloignement ;
- elle méconnait également les stipulations des articles 3, 5 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de la Marne, a produit des pièces enregistrées le 8 mars 2023.
Par courrier en date du 8 mars 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article L. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur les moyens relevés d'office tirés d'une part de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre l'arrêté du 9 août 2022 sur lesquelles le tribunal a statué par un jugement du 19 octobre 2022 et d'autre part de l'irrecevabilité de l'exception d'illégalité de cette décision individuelle devenue définitive.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Au cours de l'audience publique ont été entendus
- le rapport de M. Deschamps, magistrat désigné,
- les observations de Me Opyrchal, avocate de permanence, qui reprend ses observations écrites en soulignant que la situation économique au Sri Lanka conduit à des manifestations qui mobilisent fortement les forces de l'ordre, ce qui ne permet pas de considérer que l'éloignement du requérant serait une perspective raisonnable.
L'instruction a été close à 10 heures 10, à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, de nationalité sri-lankaise, a sollicité des autorités françaises son admission au séjour au titre de l'asile en raison de craintes en cas de retour dans son pays d'origine. Sa demande a été rejetée par une décision de l'Office de protection des réfugiés et apatrides du 22 janvier 2020, confirmée par une décision du 8 juillet 2022 de la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 9 août 2022, le préfet de la Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement. Par un second arrêté du 8 mars 2023, le préfet de la Marne l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de 45 jours en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement. Il doit être regardé comme demandant l'annulation de ces deux décisions.
2. En premier lieu, par un jugement du 19 octobre 2022, le tribunal a rejeté la requête de M. C tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 août 2022. Dans ces conditions, le tribunal ayant épuisé sa compétence, les conclusions de la présente requête tendant aux mêmes fins doivent être rejetées comme irrecevables.
3. En deuxième lieu, pour contester la décision l'assignant à résidence, le requérant peut être regardé comme excipant de l'illégalité de l'arrêté du 9 août 2022. S'agissant cependant d'une décision individuelle, le requérant n'est pas recevable à en invoquer l'illégalité alors que cette décision est devenue définitive en l'absence d'appel interjeté contre le jugement du 19 octobre 2022.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de justice administrative : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ".
5. La circonstance que la situation économique prévalant au Sri Lanka puisse être la cause de troubles est sans incidence sur le caractère raisonnable de la perspective d'éloignement, et le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit être écarté.
6. En quatrième lieu, si le requérant invoque la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'apporte pas au soutien de ce moyen les précisions qui permettraient d'en apprécier le bien-fondé.
7. Enfin, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ", et, aux termes de l'article 5 de la même convention : " () Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf ():/ a) s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent ; / b) s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi ; c) s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente ; / () f) s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulière d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours () ".
8. Si les mesures de contrainte imposées à M. C, à savoir une présentation au commissariat de police de Reims entre 8 heures et 9 heures tous les jours sauf les dimanches et jours fériés, restreignent provisoirement sa liberté de circuler, elles n'ont ni pour objet ni pour effet de l'en priver. Par suite, le requérant ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et ces obligations, compte tenu de leur intensité, ne sont pas non plus de nature à caractériser une méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la même convention.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, y compris les conclusions tendant au remboursement de frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Marne.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 9 mars 2023.
Le magistrat désignéLa greffière
Signé Signé
A. BS. VICENTE
N°2300512