Legislator Jurisprudence & Législation
2300511 Généré par l'IA

Claimant v. Family Allowance Fund of French Guiana (CAF) on Benefit Adjustment Reimbursement

Numéro de cause 2300511
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought annulment of an implicit rejection by the Family Allowance Fund (CAF) of Guyane concerning the payment of a €2,190.18 balance due from a prior benefit entitlement adjustment following the transition from RSA to ASPA, where an intermediary agency had calculated this surplus after recovering RSA overpayments. The court reasoned that although ASPA disputes often fall under judicial jurisdiction, this specific case concerned the CAF's administrative decision regarding the *reversement* (reimbursement/transfer) of the calculated surplus, thus falling within administrative court competence. The court ultimately annulled the implicit rejection because the CAF failed to provide any defense or evidence despite being formally notified, leading to acceptance of the claimant's uncontradicted assertion that the balance had not been paid.

Regeste Legislator

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article R.612-3 du code de justice administrative, article R.222-13 du code de justice administrative, article R.732-1-1 du code de justice administrative, article L.815-1 du code de la sécurité sociale, article L.815-15 du code de la sécurité sociale, article R.772-8 du code de justice administrative; Claimant v. Family Allowance Fund of French Guiana (CAF) on Benefit Adjustment Reimbursement: The court reasoned that although ASPA disputes often fall under judicial jurisdiction, this specific case concerned the CAF's administrative decision regarding the *reversement* (reimbursement/transfer) of the calculated surplus, thus falling within administrative court competence. The court ultimately annulled the implicit rejection because the CAF failed to provide any defense or evidence despite being formally notified, leading to acceptance of the claimant's uncontradicted assertion that the balance had not been paid.

Mots-clés

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paiement des prestations allocation familiale défaut de preuve balance des paiements litige d'assurances sociales escroquerie à l'aide sociale

Dispositions légales citées

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article R.612-3 du code de justice administrative
Par un courrier du 21 novembre 2023, la Caisse d'allocations familiales de la Guyane a été mise en demeure, sur le fondement de l'article R.612-3 du code de justice administrative, de produire ses observations.
article R.222-13 du code de justice administrative
Par une décision du 1er janvier 2025, le président du tribunal a désigné Mme Lacau, premier conseiller, pour statuer notamment sur les litiges visés par l'article R.222-13 du code de justice administrative.
article R.732-1-1 du code de justice administrative
En application des dispositions de l'article R.732-1-1 du code de justice administrative, le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l'audience.
article L.815-1 du code de la sécurité sociale
codedelasécuritésociale
article L.815-15 du code de la sécurité sociale
codedelasécuritésociale
article R.772-8 du code de justice administrative
Cited in the reasoning leading to the decision to annul, based on the CAF's failure to comply with this procedural requirement, although it is not strictly in the dispositive, the core instruction (Art 1) is directly predicated on the failure mentioned here. However, strictly adhering to the rule, this provision is only cited in the reasoning (point 3) and *not* in the final orders (Art. 1, 2, etc.). Therefore, based strictly on the instruction to only include provisions cited in the dispositive, it should be excluded. Since no other provision is cited in Art. 1 or Art. 2, the output will be empty unless we reinterpret 'final orders' to include those provisions that directly justify the ruling in Art 1, which is against the strict rule provided. Sticking to the strict rule:
Article 1er
This article contains the operative order annulling the implicit rejection decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the operative order annulling the implicit rejection decision.

Article R.772-8 du code de justice administrative

Cited in the reasoning leading to the decision to annul, based on the CAF's failure to comply with this procedural requirement, although it is not strictly in the dispositive, the core instruction (Art 1) is directly predicated on the failure mentioned here. However, strictly adhering to the rule, this provision is only cited in the reasoning (point 3) and *not* in the final orders (Art. 1, 2, etc.). Therefore, based strictly on the instruction to only include provisions cited in the dispositive, it should be excluded. Since no other provision is cited in Art. 1 or Art. 2, the output will be empty unless we reinterpret 'final orders' to include those provisions that directly justify the ruling in Art 1, which is against the strict rule provided. Sticking to the strict rule:

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 mars 2023, Mme A C B a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la Caisse d'allocations familiales (CAF) de la Guyane sur sa demande tendant au reversement d'un rappel de 2.190 euros au titre du montant de l'allocation de solidarité aux personnes âgées restant dû pour la période du 1er novembre 2020 au 31 mars 2021.

Mme B fait valoir que la CAF ne lui a pas versé ce montant.

Par une ordonnance n° 2301637 du 24 mars 2023 prise sur le fondement des dispositions des articles R.221-3, R.312-1 et R.351-3 du code de justice administrative, le président du tribunal administratif de Montpellier a transmis le dossier de la requête de Mme B au tribunal administratif de la Guyane.

La clôture de l'instruction de l'affaire a été fixée au 12 août 2023 à 12 heures.

Par un courrier du 21 novembre 2023, la Caisse d'allocations familiales de la Guyane a été mise en demeure, sur le fondement de l'article R.612-3 du code de justice administrative, de produire ses observations.

Par une décision du 1er janvier 2025, le président du tribunal a désigné Mme Lacau, premier conseiller, pour statuer notamment sur les litiges visés par l'article R.222-13 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

En application des dispositions de l'article R.732-1-1 du code de justice administrative, le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Lacau a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. En novembre 2020, Mme B, alors bénéficiaire du revenu de solidarité active (RSA) prévu par l'article L.262-2 du code de l'action sociale et des familles, qui lui était versé par la Caisse d'allocations familiales (CAF) de Guyane, a sollicité auprès de la Mutualité Sociale agricole (MSA) des Portes de Bretagne le bénéfice de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) prévue à l'article L.815-1 du code de la sécurité sociale. Par un courrier du 19 mars 2021, la MSA a informé Mme B, d'une part, qu'elle allait lui verser cette allocation mensuelle à compter du 1er avril 2021, d'autre part, qu'elle pouvait également prétendre au bénéfice d'un rappel d'ASPA d'un montant de 4.491.48 euros pour la période du 1er novembre 2020 au 31 mars 2021. Elle a ensuite précisé que les montants du RSA et de l'ASPA n'étant pas cumulables, le montant de 4.491.48 euros serait transféré à la CAF de la Guyane, afin que celle-ci puisse récupérer le montant de 2.301.30 euros au titre du RSA perçu pour la même période et lui reverser directement le reliquat de 2.190,18 euros. Mme B, qui n'avait alors pas perçu ce montant de 2.190,18 euros, a présenté une réclamation à la CAF de l'Hérault le 8 février 2022, qui lui a répondu, le 22 février suivant que seules sa caisse de retraite ou la MSA étaient compétentes en matière de versement de l'ASPA. Le 15 juin 2022, Mme B a sollicité la saisine de la commission de recours amiable de la CAF de la Guyane en précisant avoir signalé en vain à plusieurs reprises le défaut de versement du reliquat de 2.190,18 euros à la CAF de Guyane. Après avoir reçu plusieurs réponses l'informant que son dossier était " en attente de traitement ", Mme B, qui réside dans le département de l'Hérault depuis le mois de décembre 2021, demande l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la Caisse d'allocations familiales de la Guyane sur sa demande tendant au reversement du montant de 2.190,18 euros.

2. Si, en vertu de l'article L.815-15 du code de la sécurité sociale, les dispositions des articles L.142-1 et L.142-8 du même code prévoyant que le juge judiciaire connaît des contestations relatives à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale sont applicables aux contestations relatives à l'attribution de l'ASPA, le présent litige n'est pas relatif à l'attribution de cette aide, dont le bénéfice a été accordé à Mme B, mais au reversement, par la CAF de la Guyane du montant de 2.190,18 euros accordé par la MSA. Dans les circonstances particulières de l'affaire, la requête peut être regardée comme dirigée contre la décision de récupération prise par la CAF de la Guyane des sommes indument versées au titre du RSA, en tant que l'indu excède le montant de 2.301.30 euros et, par suite, comme se rapportant à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative.

3. Dans les circonstances exposées au point 1, alors que Mme B indique n'avoir jamais perçu le montant de 2.190,18 euros sans être contredite sur ce point par la CAF de la Guyane, qui n'a pas produit d'observations en dépit de la mise en demeure adressée le 21 novembre 2023 et s'est abstenue de communiquer le dossier de l'intéressée, en méconnaissance des prescriptions du premier alinéa de l'article R.772-8 du code de justice administrative, il y a lieu d'annuler la décision implicite contestée.

D E C I D E :

Article 1er : La décision implicite de rejet née du silence gardé par la caisse d'allocations familiales de la Guyane sur la demande de Mme B tendant au reversement du montant de 2.190,18 euros est annulée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C B et à la caisse d'allocations familiales de la Guyane.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025

Le magistrat désigné,

Signé

M.T. LACAU

La greffière

Signé

R. DELMESTRE-GALPE

La République mande et ordonne au ministre des Solidarités, de l'Autonomie et de l'Egalité entre les femmes et les hommes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière en Cheffe,

Ou par délégation la greffière,

Signé

S. MERCIER