Legislator Jurisprudence & Législation
2300511 Généré par l'IA

Refusal of Residence Permit Based on Fraudulent Paternity Recognition Upheld

Numéro de cause 2300511
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Administrative Tribunal rejected a request to annul a prefectural order refusing the renewal of a residence permit and ordering the applicant to leave the territory, as the court found the refusal was justified because the recognition of paternity upon which the application was based was established by evidence suggesting fraud, specifically the father's involvement in two similar cases with different irregular mothers, and the applicant failed to provide sufficient evidence of a genuine life together or genuine contribution to the child's upbringing to rebut this finding. Consequently, the court determined that the applicant could not claim the right to a residence permit as the parent of a French child under relevant articles, nor could the resulting expulsion order be deemed illegal or a disproportionate breach of the right to private and family life under international conventions, leading to the rejection of all related claims for injunctions and legal costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 371-2 du code civil, article 316 du code civil, article 40 du code de procédure pénale, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Refusal of Residence Permit Based on Fraudulent Paternity Recognition Upheld: Consequently, the court determined that the applicant could not claim the right to a residence permit as the parent of a French child under relevant articles, nor could the resulting expulsion order be deemed illegal or a disproportionate breach of the right to private and family life under international conventions, leading to the rejection of all related claims for injunctions and legal costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisation familiale congé de paternité droit de fonder une famille expulsion préfectorale annulation de la naturalisation facilitée action en désaveu

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Il s'ensuit que le préfet n'a ni entaché sa décision d'une erreur d'appréciation et ni méconnu les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article 371-2 du code civil
codecivil
article 316 du code civil
codecivil
article 40 du code de procédure pénale
codedeprocédurepénale
article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée
This order constitutes the final rejection of the merits of the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This order constitutes the final rejection of the merits of the appeal.

Article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning leading to the rejection of the claim regarding the right to a residence permit based on being a parent of a French child.

Article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning leading to the rejection of the claim regarding the legality of the order to leave the territory (OQTF) based on the same grounds.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2023, Mme C B, représentée par Me Pierrot, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 30 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé le renouvellement de son titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle ou, à défaut, une carte de séjour temporaire d'un an mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- en ce qui concerne la décision de refus de renouvellement de titre de séjour : elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant au caractère prétendument frauduleux de la reconnaissance de paternité ; elle méconnait les articles L.423-7 et L.423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation personnelle ; elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation du refus de titre de séjour ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation personnelle ; elle méconnait le 5° de l'article L. 611-3 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une ordonnance du 17 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 avril 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, au cours de laquelle a été entendu le rapport de M. David, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante ivoirienne, née le 15 juillet 1987, a demandé, le 2 octobre 2020, le renouvellement de son titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. Par un arrêté du 30 décembre 2022, dont Mme B demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Sur la légalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :

2. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, l'exigence de motivation n'impliquant pas que la décision attaquée mentionne l'ensemble des éléments particuliers de la situation de la requérante. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. En outre, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme B avant de rejeter sa demande de renouvellement de titre séjour.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. " Aux termes de l'article L. 423-8 du même code : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. / () ".

4. Si la reconnaissance d'un enfant est opposable aux tiers, en tant qu'elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu'elle permet l'acquisition par l'enfant de la nationalité française, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil, et s'impose donc en principe à l'administration tant qu'une action en contestation de filiation n'a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s'il est établi, lors de l'examen d'une demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l'obtention de la nationalité française ou d'un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la délivrance de la carte de séjour temporaire sollicitée par la personne se présentant comme père ou mère d'un enfant français.

5. Pour refuser le renouvellement de titre de séjour sollicité par Mme B en qualité de parent d'enfant français, le préfet de la Seine-Saint-Denis a estimé que la reconnaissance de paternité de son enfant, né en février 2017, par un ressortissant français présentait un caractère frauduleux, au vu d'un faisceau d'indices concordants ayant justifié la saisine du procureur de la République du tribunal judiciaire de Bobigny sur le fondement de l'article 40 du code de procédure pénale. Il ressort des pièces du dossier que le préfet s'est fondé sur la circonstance que l'auteur de la reconnaissance de paternité apparaît au fichier national des étrangers pour deux dossiers similaires relatifs à des demandes de titre de séjour concernant des enfants qui étaient tous de mères différentes, en situation irrégulière au regard du droit au séjour et prétendant à une régularisation au regard de leur qualité de parent d'enfant français.

Le préfet a en outre relevé que Mme B ne justifie pas d'une communauté de vie avec l'auteur de la reconnaissance de paternité. Si la requérante allègue que M. A, ressortissant français, contribuerait à l'entretien de son fils par la production de récépissés de virements et chèques bancaires d'un montant de 100 euros, au nom de l'auteur de la reconnaissance de paternité de l'enfant au cours des années 2018 à 2022, de neuf factures de vêtements et de nourriture, la requérante n'apporte pas d'éléments sérieux de nature à remettre en cause le faisceau d'indices invoqué par le préfet.

La requérante, qui ne conteste aucun autre des éléments mentionnés par le préfet, et notamment l'absence de contribution de M. A à l'éducation de son fils, se borne ensuite à soutenir que les circonstances invoquées par celui-ci ne sauraient constituer des indices précis et concordants de nature à établir la fraude alléguée. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis doit être regardé comme ayant apporté des éléments suffisamment précis et concordants de nature à établir que la reconnaissance de paternité dont se prévaut la requérante a eu pour seul objet de conférer la nationalité française à son enfant et, ainsi, de lui permettre d'obtenir la délivrance d'une carte de séjour temporaire, sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-7 du code précité.

Il s'ensuit que le préfet n'a ni entaché sa décision d'une erreur d'appréciation et ni méconnu les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. En troisième lieu, aux termes, d'une part, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Et aux termes, d'autre part, de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale ".

7. La requérante soutient qu'elle réside sur le territoire français depuis l'année 2015, qu'elle est la mère d'un enfant né en français en novembre 2017, que la décision attaquée aurait pour conséquence de la séparer de cet enfant destiné à demeurer en France, qu'elle est également la mère d'un autre enfant né en juillet 2019, qu'enfin, elle a occupé un contrat d'insertion à temps partiel et qu'elle a obtenu un certificat d'aptitude professionnelle en octobre 2022. D'une part, il résulte de ce qui est dit au point 5 que Mme B ne peut se prévaloir de sa qualité de parent d'un enfant français. D'autre part, l'insertion professionnelle de l'intéressée, en qualité d'employée de restauration au titre des périodes courant de novembre 2020 à juillet 2021 et de juillet 2021 à novembre 2022, est récente, intermittente et à temps partiel. Il s'ensuit qu'en l'absence d'obstacle empêchant Mme B et ses enfants de poursuivre une vie privée et familiale normale en Côte-d'Ivoire, où elle n'allègue pas qu'elle y serait isolée et où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-huit ans, les décisions attaquées, qui n'ont pas pour effet de séparer la mère de l'enfant et qui n'affectent pas la situation des enfants en bas âge de manière suffisamment directe et certaine, n'ont pas méconnu les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Pour les mêmes motifs, les décisions attaquées n'ont pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme B une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises et elles ne sont entachées d'aucune erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation personnelle. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations conventionnelles précitées, des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire :

8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de titre de séjour n'est pas illégale. Dès lors, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision ne peut qu'être écarté.

9. En deuxième lieu, pour les motifs exposés au point 7 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.

10. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ". Il résulte de ce qui a été exposé au point 4 que Mme B ne peut être regardée comme la mère d'un enfant français. Elle ne peut donc pas se prévaloir des dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par la requérante, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions tendant au prononcé d'une injonction et d'une astreinte ne peuvent qu'être rejetées. Enfin, les conclusions tendant à ce que les frais liés au litige soient mis à la charge de l'Etat doivent être rejetées par voie de conséquence.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 16 mai 2024, à laquelle siégeaient :

M. Toutain, président,

M. Doyelle, premier conseiller,

M. David, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2024.

Le rapporteur,

Signé

A. DavidLe président,

Signé

E. Toutain

La greffière,

Signé

C. Yen Pon

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2300511