Municipality v. Health Center Construction: Rectification of Material Errors in Water Infiltration Judgment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing an initial order on December 11, 2023, stemming from a request by a municipality concerning water infiltration issues at a health center construction project, the Presiding Judge issued a rectifying order on January 10, 2024, to correct material errors in the original judgment regarding the names of two parties listed in the operative part of the decision, invoking the authority granted under the Code of Administrative Justice to correct such clerical mistakes within one month of notification.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 741-11 du code de justice administrative, Article 1er; Municipality v. Health Center Construction: Rectification of Material Errors in Water Infiltration Judgment: L'ordonnance susvisée est entachée d'erreurs matérielles que la raison commande de corriger concernant les mentions des noms de deux parties à l'article 3 du dispositif de l'ordonnance. Il y a donc lieu de rectifier ces erreurs conformément à l'article 1er du dispositif ci-dessous.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the rectification of material errors in the order's text.
Used to implement the correction of a material error concerning the name of a party in the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2300510 en date du 11 décembre 2023 rendue sur la requête présentée par la commune du Landreau, le juge des référés a ordonné les mises hors de cause de la société QBE Insurance Europe Limited, de la société de droit étranger MIC Insurance Company et de la société de droit français MIC Insurance Company, et a désigné M. B A en qualité d'expert aux fins de déterminer l'origine, les cause et les conséquences des désordres constitutifs à des infiltrations d'eau affectant la construction du " Pôle Santé " regroupant une pharmacie et des locaux pour des professionnels de santé située rue de la Loire au Landreau (44430)
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 741-11 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif constate que la minute d'un jugement ou d'une ordonnance est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d'un mois à compter de la notification aux parties de ce jugement ou de cette ordonnance, les corrections que la raison commande. La notification de l'ordonnance rectificative rouvre le délai d'appel contre le jugement ou l'ordonnance ainsi corrigés. Lorsqu'une partie signale au président du tribunal l'existence d'une erreur ou d'une omission matérielle entachant un jugement ou une ordonnance, et lui demande d'user des pouvoirs définis au premier alinéa, cette demande est, sauf dans le cas mentionné au deuxième alinéa, sans influence sur le cours du délai d'appel ouvert contre ce jugement ou cette ordonnance. ".
2. L'ordonnance susvisée est entachée d'erreurs matérielles que la raison commande de corriger concernant les mentions des noms de deux parties à l'article 3 du dispositif de l'ordonnance. Il y a donc lieu de rectifier ces erreurs conformément à l'article 1er du dispositif ci-dessous.
ORDONNE :
Article 1er : Le nom de la société de droit français MIC Insurance Company est supprimé à l'article 5 du dispositif de l'ordonnance rendue le 11 décembre 2023, ligne 27.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune du Landreau, à l'agence Gregoire Architecte, à la société Techniques et Chantiers, à la société Arest, à la société ACE, à la société Gantha, à la société Arcane, à la société Bouchereau Bâtiment, à la société Claude, à la société Plâtre et Bois du Maine, à la société Tremelo, à la société Perrin,à la société Baticeram, à la société Décoration Peinture Forgeau, à la société Fauchet, à la société CEME Moreau, à la société Qualiconsult, à la SMABTP, à la société GAN Assurances, à la société Generali Iard, à la société AXA France Iard, à la société Allianz Iard, à la Mutuelle des Architectes Français, à la société QBE Europe SA, à la société de droit français MIC Insurance Company, à la société SMA et à M. A, expert.
Fait à Nantes, le 10 janvier 2024.
Le président,
B. ISELIN
N°2300510