Legislator Jurisprudence & Législation
2300510 Généré par l'IA

Refusal of Spouse's Residence Permit Renewal Upheld Despite Family Life Claims

Numéro de cause 2300510
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A resident who entered legally in 2018 and held a temporary residence permit as the spouse of a French national sought its renewal, but the administrative authority refused, ordering the individual to leave the territory, prompting the applicant to seek annulment based on insufficient motivation, misapplication of relevant articles of the code concerning foreigners' entry and stay, violation of the right to respect for private and family life under the European Convention, and the severity of personal consequences. The court rejected the claims, finding the refusal decision sufficiently reasoned by outlining the legal and factual basis, dismissing arguments regarding inapplicable legal provisions or non-binding circulars, and concluding that the applicant's right to private and family life was not disproportionately affected because evidence suggested the conjugal life had ceased, noting the lack of shared children and the applicant's family ties remaining in their country of origin, thereby validating the refusal, the subsequent removal order, and the denial of associated ancillary claims.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Refusal of Spouse's Residence Permit Renewal Upheld Despite Family Life Claims: The court rejected the claims, finding the refusal decision sufficiently reasoned by outlining the legal and factual basis, dismissing arguments regarding inapplicable legal provisions or non-binding circulars, and concluding that the applicant's right to private and family life was not disproportionately affected because evidence suggested the conjugal life had ceased, noting the lack of shared children and the applicant's family ties remaining in their country of origin, thereby validating the refusal, the subsequent removal order, and the denial of associated ancillary claims.

Mots-clés

Généré par l'IA
renouvellement de l'autorisation de séjour conjoint droit de demeurer autorisation de séjour autorisation d'entrée respect de la vie familiale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Parison en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
A aurait présenté une demande de carte de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni que la préfète aurait procédé à l'examen d'un éventuel droit au séjour à ce titre.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L.
article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En vertu des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français, prise sur le fondement du 3° de l'article L.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
En conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées.
Article 1er
This article rejects the entirety of the applicant's claim, which is the final order based on the court's findings.
L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 1 as part of the dismissed claims concerning the reimbursement of legal costs.
37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 1 as part of the dismissed claims concerning the reimbursement of legal costs under legal aid provisions.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article rejects the entirety of the applicant's claim, which is the final order based on the court's findings.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 1 as part of the dismissed claims concerning the reimbursement of legal costs.

37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 1 as part of the dismissed claims concerning the reimbursement of legal costs under legal aid provisions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 mars 2023, M. B A, représenté par Me Parison, demande au tribunal :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n° BE-2023-046-001 du 15 février 2023 par lequel la préfète de l'Aube a refusé de lui renouveler une carte de séjour temporaire, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d'être éloigné en cas d'exécution contrainte ;

2°) d'enjoindre à la préfète de l'Aube de lui délivrer une carte de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Parison en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- la décision lui refusant un titre de séjour est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les dispositions des articles L. 313-11,7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît enfin la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ;

- elle a des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ;

- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination doivent être annulées sur le fondement des mêmes motifs que ceux soulevés à l'encontre du refus de titre de séjour.

M. A a produit un mémoire le 18 avril 2023, qui n'a pas été communiqué.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 avril 2023, la préfète de l'Aube conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 avril 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Maleyre, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique, à laquelle les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant camerounais né le 22 avril 1990, est entré régulièrement en France le 5 décembre 2018. Depuis le 10 mars 2021, l'intéressé était en possession d'une carte de séjour temporaire en qualité de conjoint de ressortissant français valable jusqu'au 9 mars 2022. Le 21 décembre précédent, il en a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 15 février 2023, la préfète de l'Aube a refusé d'y faire droit, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d'être éloigné en cas d'exécution contrainte. M. A en demande l'annulation au tribunal.

Sur la légalité du refus de renouvellement de carte de séjour temporaire :

2. La décision refusant de renouveler une carte de séjour temporaire à M. A vise notamment le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en particulier les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-3 sur le fondement desquelles l'intéressé a présenté sa demande. En outre, cette décision relate son parcours administratif, mentionne les éléments constitutifs de sa vie privée et familiale et expose les motifs pour lesquels il ne peut être fait droit à sa demande. Dès lors, elle comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, et alors que le préfet n'avait pas à reprendre l'ensemble des éléments relatifs à sa situation, elle est suffisamment motivée.

3. Il ne ressort par des pièces du dossier que M. A aurait présenté une demande de carte de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni que la préfète aurait procédé à l'examen d'un éventuel droit au séjour à ce titre. Dès lors, le requérant ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions à l'appui de sa contestation de la décision en litige.

4. Les énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile constituent uniquement des orientations générales adressées par le ministre de l'intérieur aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation et non des lignes directrices dont les intéressés pourraient utilement se prévaloir devant le juge. Par suite, M. A ne peut utilement invoquer cette circulaire devant le juge.

5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an () / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".

6. M. A soutient qu'il réside en France depuis le 5 décembre 2018, qu'il est marié avec une ressortissante française depuis le 26 septembre 2020 avec laquelle la communauté de vie n'a pas cessé et qu'il héberge son neveu, dont il s'occupe. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'épouse de M. A, par un courrier du 17 janvier 2020, avait indiqué aux services de la préfecture de l'Aube qu'il s'agissait d'un mariage de complaisance. A l'exception des documents émis par l'office public de l'habitat Troyes habitat, l'ensemble de ceux produits par l'intéressé mentionne une adresse différente de celle de son épouse et l'attestation de dépôt d'une demande d'un nouveau logement locatif a comme unique destinataire M. A, à l'adresse qui n'est pas celle du couple. Ces éléments, à supposer même que son épouse n'aurait pas poursuivi la procédure de divorce, constituent un faisceau d'indices suffisant pour considérer que la communauté de vie entre les époux n'existait plus à la date de la décision en litige. En outre, le couple n'a pas d'enfant commun et les parents du requérant ainsi que ses deux frères et sœurs demeurent toujours au Cameroun où il a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans. Dès lors, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale de M. A une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :

7. En vertu des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français, prise sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1, n'avait pas à faire l'objet d'une motivation spécifique dès lors, ainsi qu'il a été dit, que la décision de refus de titre de séjour est elle-même motivée.

8. La décision fixant le pays de destination vise notamment les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, indique que M. A n'établit pas que sa vie ou sa liberté seraient menacées ou qu'il serait exposé à des traitements contraires à ces stipulations et qu'il sera potentiellement reconduit dans le pays dont il a la nationalité. Elle est donc suffisamment motivée.

9. Le requérant ne saurait utilement se prévaloir, à l'encontre de la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français, des dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elles ne prévoient pas la délivrance de plein droit d'un titre de séjour.

10. Compte tenu de ce qui a été dit s'agissant de la réponse aux autres moyens soulevés à l'encontre du refus de titre de séjour, les mêmes dirigés contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination doivent être écartés.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 15 février 2023 de la préfète de l'Aube. En conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la préfète de l'Aube et à Me Parison.

Délibéré après l'audience du 5 mai 2023, à laquelle siégeaient :

M. Cristille, président,

M. Maleyre, premier conseiller,

M. Torrente, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2023.

Le rapporteur,

signé

P.H. MALEYRELe président,

signé

P. CRISTILLE

Le greffier,

signé

A. PICOT