Legislator Jurisprudence & Législation
2300510 Généré par l'IA

Residence Permit Appointment Scheduling Dispute

Numéro de cause 2300510
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual sought provisional legal aid and an urgent order compelling the prefect to schedule an appointment for a residence permit application, arguing that online and postal attempts to secure a meeting were ineffective. The court granted the request for provisional legal aid based on the urgency of the matter, but determined that the specific claim for an injunction compelling the scheduling of an appointment had become moot because the prefect subsequently invited the applicant to appear at the prefecture on a set date for the processing of the residence permit application. Consequently, the court rejected the request for costs under the relevant administrative justice provisions.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 1er; Residence Permit Appointment Scheduling Dispute: The court granted the request for provisional legal aid based on the urgency of the matter, but determined that the specific claim for an injunction compelling the scheduling of an appointment had become moot because the prefect subsequently invited the applicant to appear at the prefecture on a set date for the processing of the residence permit application. Consequently, the court rejected the request for costs under the relevant administrative justice provisions.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire autorisations de séjour requête en nomination objet du litige désignation d'un conseil juridique demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Basis for provisionally granting legal aid to the applicant.

Article 1er

The court explicitly orders the applicant to be granted provisional legal aid in the dispositive.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article was the legal basis cited by the applicant for the interim relief sought (injonction), although the request for injunction was subsequently deemed moot.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article, cited in the request for costs, was reviewed in the dispositive when rejecting the request for costs against the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 mars 2023, Mme B A, représentée par Me Balima, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un rendez-vous en préfecture, dans un délai bref, afin qu'elle puisse déposer une demande de titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite ;

- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle a tenté de prendre un rendez-vous par voie dématérialisée sur la plateforme internet correspondante, laquelle est saturée et qu'elle a adressé, par courrier postale, une demande de rendez-vous demeurée sans réponse ;

- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

Le préfet de la Guyane a produit des pièces, enregistrées le 11 avril 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Guyane a invité Mme A à se présenter en préfecture, le 5 juin 2023 à 13h30, aux fins d'instruction de sa demande de titre de séjour. Par suite les conclusions aux fins d'injonction de la requête sont devenues sans objet. Il n'a plus lieu d'y statuer.

4. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Cependant, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction de la requête.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de la Guyane.

Rendue publique par mise à disposition au greffe le 18 avril 2023.

Le juge des référés,

Signé

D. HEGESIPPE

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation le greffier,

Signé

C. PAUILLAC