Prefect's Rejection of Naturalization Based on Language Certificate Annulled
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court annulled a decision by the prefect to reject a naturalization application, finding that the prefect erred in law by classifying the request as incomplete because the applicant, despite not providing a specific B1 language certificate as requested, had submitted French secondary education diplomas from the Republic, which satisfied the required B1 proficiency level for naturalization under the applicable regulations. Consequently, the court ordered the prefect to immediately resume the examination of the naturalization request and awarded costs to the applicant's legal representative, to be paid by the State.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article 21-24 du code civil, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Prefect's Rejection of Naturalization Based on Language Certificate Annulled: Consequently, the court ordered the prefect to immediately resume the examination of the naturalization request and awarded costs to the applicant's legal representative, to be paid by the State.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered the annulment of the decision of the Prefect of the Loire dated November 22, 2022.
The court ordered the Prefect of the Loire to immediately resume the instruction of the naturalization application.
This article was cited as the basis for ordering the State to pay costs to the applicant's lawyer.
This article was cited as the basis for ordering the State to pay costs to the applicant's lawyer, given the applicant benefited from legal aid.
Although cited in the reasoning as the basis for the administrative decision being challenged, it was not explicitly cited in the dispositive orders (Articles 1 to 5).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 13 janvier 2023 et le 25 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Vray, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 22 novembre 2022 par laquelle la préfète de la Loire a classé sans suite sa demande de naturalisation ;
2°) d'enjoindre à la préfète de la Loire d'examiner sa demande de naturalisation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Vray de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la compétence du signataire de la décision attaquée n'est pas établie ;
- elle est entachée d'une erreur de droit car le dossier qu'il a envoyé en préfecture était complet, notamment dès lors qu'il a produit des diplômes décernés par la République française attestant de son niveau de maîtrise de la langue française ;
- à titre subsidiaire, elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors qu'il était dispensé de la production des documents demandés, en application de l'arrêté du 25 août 2022 ;
- en tout état de cause, il justifie avoir obtenu au mois de juin 2023, le DELF attestant de son niveau B1 de maîtrise de la langue française.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2024, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 25 septembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 11 octobre 2024.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- l'arrêté du 12 mars 2020 fixant la liste des diplômes et certifications attestant le niveau de maîtrise du français requis des candidats à la nationalité française en application du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique, ensemble le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Le Roux, conseillère ;
- et les observations de M. B, requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 11 décembre 1944, a déposé une demande de naturalisation auprès de la préfecture de la Loire en 2018. Par un courrier du 22 juin 2022, la préfète de la Loire a demandé à l'intéressé de compléter son dossier en produisant, avant le 22 octobre 2022, un justificatif de son niveau de connaissance de la langue française à l'oral et à l'écrit au moins égale au niveau B1 du cadre européen commun de référence pour les langues. Par la décision attaquée du 22 novembre 2022, la préfète de la Loire a classé sans suite sa demande de naturalisation.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. D'une part, aux termes de l'article 21-24 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l'histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d'évaluation sont fixés par décret en Conseil d'Etat, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l'adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République (). ". Aux termes de l'article 37 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " Pour l'application de l'article 21-24 du code civil : 1° Tout demandeur doit justifier d'une connaissance de la langue française à l'oral et à l'écrit au moins égale au niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues, tel qu'adopté par le comité des ministres du Conseil de l'Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) du 2 juillet 2008. / Un arrêté du ministre chargé des naturalisations définit les diplômes permettant de justifier d'un niveau égal ou supérieur au niveau requis. / A défaut d'un tel diplôme, le demandeur peut justifier de la possession du niveau requis par la production d'une attestation délivrée depuis moins de deux ans à l'issue d'un test linguistique certifié ou reconnu au niveau international, comportant des épreuves distinctes évaluant son niveau de compréhension et d'expression orales et écrites. Le niveau d'expression orale du demandeur est évalué par l'organisme délivrant l'attestation dans le cadre d'un entretien. (). ". L'article 1er de l'arrêté du 12 mars 2020 fixant la liste des diplômes et certifications attestant le niveau de maîtrise du français requis des candidats à la nationalité française en application du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié précise que : " Les diplômes nécessaires à l'acquisition de la nationalité française mentionnés aux articles 14 et 37 du décret du 30 décembre 1993 susvisé sont les suivants : / 1° Le diplôme national du brevet ; / 2° Ou tout diplôme délivré par une autorité française, en France ou à l'étranger, sanctionnant un niveau au moins égal au niveau 3 de la nomenclature nationale des niveaux de formation ; / 3° Ou tout diplôme attestant un niveau de connaissance de la langue française au moins équivalent au niveau B1 du cadre européen de référence pour les langues. ".
3. D'autre part, les dispositions de l'article 40 du décret du 30 décembre 1993 prescrivent que : " L'autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l'instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. (). ".
4. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour classer sans suite la demande de M. B, la préfète de la Loire a relevé, au visa de l'article 40 du décret du 30 décembre 1993, que l'intéressé n'avait pas produit, dans le délai demandé, et malgré l'invitation qui lui en avait été faite le 22 juin 2022, de justification de son niveau de connaissance de la langue française à l'oral ou à l'écrit au moins égale au niveau B1 du cadre européen commun de référence pour les langues. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B est titulaire d'un brevet d'études du premier cycle du second degré de la République française, ainsi que d'un brevet de capacité pour l'enseignement primaire de la République française, délivrés par le recteur de l'académie d'Alger le 31 octobre 1962, et qu'il avait produit ces pièces dès la transmission de son dossier initial. Dans ces conditions, M. B justifiait d'un niveau de maîtrise de la langue française à l'oral et à l'écrit au moins égale au niveau B1 du cadre européen commun de référence pour les langues. Il s'ensuit que c'est en entachant sa décision d'une erreur de droit que la préfète de la Loire a classé sans suite la demande de naturalisation de M. B pour incomplétude de son dossier, au motif qu'il n'avait pas produit de document justifiant de son niveau de maîtrise de la langue française conformément au 1° de l'article 37 du décret du 30 décembre 1993.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 22 novembre 2022 par laquelle la préfète de la Loire a procédé au classement sans suite de sa demande de naturalisation.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Loire reprenne immédiatement l'instruction de la demande de naturalisation de M. B. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme de 1 000 euros à Me Vray, conseil de M. B, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la préfète de la Loire du 22 novembre 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire de reprendre immédiatement l'instruction de la demande de naturalisation de M. B.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 (mille) euros à Me Vray sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Vray et au préfet de la Loire.
Délibéré après l'audience du 16 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente ;
Mme Jorda, conseillère ;
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024.
La rapporteure,
J. Le Roux
La présidente,
A-S. Bour
La greffière,
C. Touja
La République mande et ordonne au préfet de la Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier