Legislator Jurisprudence & Législation
2300508 Généré par l'IA

Moroccan National Expulsion Over Illegal Work and Expired Permit

Numéro de cause 2300508
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A Moroccan national, whose previous multi-year residence permit expired and who was found working illegally, sought the annulment of a prefectural order requiring him to leave French territory immediately without voluntary departure and fixing Morocco as the country of return, and alternatively sought a residence permit. The Administrative Tribunal rejected the application, finding the signatory competent, the administrative review adequate despite not citing a specific treaty, and ruling that the alleged violation of the right to be heard was not determinative as the petitioner's new claims about a marriage project would not have changed the outcome. The court further determined the expulsion order was legally founded due to the lack of residence permit and illegal work, deemed the circular guidelines not conferring a right to regularization, found the pending appointment for status change did not preclude the expulsion order given the new illegal work situation, and concluded that the petitioner's personal ties, being single without children, did not demonstrate a disproportionate violation of Article 8 given the context of irregular immigration control, while the lack of proof of permanent residence justified denying a voluntary departure period, and the claim regarding family disapproval did not meet the threshold for violating Article 3 of the ECHR.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 5221-5 du code du travail, Art. L. 612-2 du même code, Art. L. 612-3, 8°, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Moroccan National Expulsion Over Illegal Work and Expired Permit: The Administrative Tribunal rejected the application, finding the signatory competent, the administrative review adequate despite not citing a specific treaty, and ruling that the alleged violation of the right to be heard was not determinative as the petitioner's new claims about a marriage project would not have changed the outcome. The court further determined the expulsion order was legally founded due to the lack of residence permit and illegal work, deemed the circular guidelines not conferring a right to regularization, found the pending appointment for status change did not preclude the expulsion order given the new illegal work situation, and concluded that the petitioner's personal ties, being single without children, did not demonstrate a disproportionate violation of Article 8 given the context of irregular immigration control, while the lack of proof of permanent residence justified denying a voluntary departure period, and the claim regarding family disapproval did not meet the threshold for violating Article 3 of the ECHR.

Mots-clés

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autorisation de séjour échue expulsion en droit des étrangers autorisations de travail droit de séjour départ du pays violation des charges d'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited as the legal basis for the existence of the obligation to leave the territory based on the applicant's irregular status and illegal work.

Art. L. 612-2 du même code

Cited as the basis for the administrative authority's power to refuse a voluntary departure period under specific circumstances.

Art. L. 612-3, 8°

Cited as the specific ground justifying the refusal of a voluntary departure period because the applicant did not prove sufficient residence guarantees.

Art. 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Used to assess the claim that returning the applicant to Morocco constituted a violation of the prohibition against inhuman or degrading treatment.

Art. 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Used to assess the claim that the expulsion infringed upon the applicant's right to respect for private and family life.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited by the applicant in the request for costs (though the dispositive does not explicitly award them, this is the provision governing the request for costs referenced by the applicant and typically dealt with in the final orders, however, since the final orders only reject the main request and order notification, this provision is not explicitly confirmed in the dispositif.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée, le 10 février 2023 et un mémoire reçu le 22 mars 2023, M. A B, représenté par Me Najjari, demande au tribunal:

- l'annulation de l'arrêté n°23/84/096MC du 9 février 2023 par lequel la préfète de Vaucluse l'oblige à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et fixe son pays de renvoi.

- d'enjoindre à la préfète de lui délivrer un titre de séjour " travailleur salarié " ou à titre subsidiaire sur le fondement " vie privée et familiale " ;

- à titre subsidiaire d'enjoindre à la préfète de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de procéder à l'examen de sa situation ;

- de condamner la préfecture de Vaucluse à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

Sur l'obligation de quitter le territoire :

- la décision est entachée d'erreur de droit et doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de son contrôle d'identité ;

- la décision viole l'article 41 de la charte des droits fondamentaux ;

- la décision ne mentionne pas l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

- il a déposé le 9 février 2022 une demande d'autorisation de travail en CDI, enregistrée dans le système du ministère de l'intérieur et en l'absence de réponse à cette demande il ne pouvait faire l'objet de l'OQTF ; il a rendez-vous à la préfecture en juillet 2023 en vue de son changement de statut ; il remplit les conditions de la circulaire de Valls de 2012 ;

- il a des attaches personnelles et familiales en France où il est bien intégré ainsi qu'en attestent ses employeurs et une association ; il a un lien très fort avec la France où il est socialement inséré ; il a deux frères en France la décision aurait des conséquences graves pour sa situation personnelle ;

- la décision est prise en violation des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il a un lien très fort avec la France où il est socialement inséré ; il remplit parfaitement les critères de la circulaire du 28 novembre 2012 ;

Sur la décision lui refusant un délai de départ ;

- la décision est entachée d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

- son renvoi vers le Maroc constitue une grave menace pour son intégrité physique, dans la mesure où ses parents considèrent son départ vers la France comme une trahison et un déshonneur pour la famille.

Par un mémoire reçu le 22 mars 2023 la préfète de Vaucluse conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président du tribunal a désigné M. Abauzit, président honoraire, pour statuer sur les requêtes instruites selon les dispositions des L. 614-5, L. 614-6 et L. 614-9, L. 352-4, L. 754-4 et L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 mars 2022 :

- le rapport de M. C,

- les observations de Me Najjari, pour M. B.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant marocain, né le 16 novembre 1989 à Taoujdate (Maroc) s'est vu délivrer un titre de séjour pluriannuel valable du 24 novembre 2019 au 24 novembre 2022. Désormais démuni de titre de séjour et d'autorisation de travail il a été contrôlé en situation de travail irrégulier. M. B demande l'annulation de l'arrêté du 9 février 2023 par lequel la préfète de Vaucluse l'oblige à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et fixe son pays de renvoi.

2. L'arrêté en litige a été signé par Mme D E, en sa qualité de sous-préfète chargée de mission, en vertu d'une délégation de signature du 9 décembre 2022 régulièrement publiée au recueil spécial des actes administratifs n° 84-2022-127 du 14 décembre 2022. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte manque dès lors en fait et doit être écarté.

3. L'arrêté contesté comporte, dans ses visas et motifs, les considérations de droit et de fait sur lesquelles se fonde la préfète, et qui permettent de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen réel et sérieux de la situation particulière du requérant au regard des stipulations et dispositions législatives et réglementaires applicables, en particulier en examinant les conditions de son entrée et de son maintien sur le territoire français, sa situation familiale actuelle, à savoir qu'il est célibataire, et les risques éventuellement encourus par le requérant en cas de retour au Maroc. La préfète n'avait pas nécessairement à viser l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, l'arrêté attaqué n'en faisant pas application.

4. Aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Il résulte aussi de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union et qu'il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré, lequel se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative en cause aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l'étranger a été privé de faire valoir. En l'espèce, M. B, en soutenant qu'il a un projet de mariage avec une ressortissante italienne, et qu'il ne peut être présenté comme célibataire, n'invoque aucune circonstance sur sa situation personnelle permettant d'établir que l'autorité préfectorale aurait pris une décision différente de celle finalement édictée en ayant pris en compte l'existence d'un tel projet. Dès lors, l'intéressé n'est pas fondé à se prévaloir de la méconnaissance du droit d'être entendu.

5. La prétendue irrégularité de l'interpellation de M. B est sans incidence sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Le moyen afférent est dès lors inopérant.

Sur l'obligation de quitter le territoire :

6. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / 6° L'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l'article L. 5221-5 du code du travail. ". M. B, qui n'est pas titulaire d'un titre de séjour et qui a été interpellé en situation de travail illégal, se trouve dans les situations décrites par ces dispositions et la mesure d'éloignement est légalement fondée.

7. M. B soutient qu'il a accompli les démarches nécessaires et qu'il remplit les conditions des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 pour pouvoir être régularisé. Toutefois dès lors qu'un étranger ne détient aucun droit à l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation des orientations générales contenues dans cette circulaire, le requérant ne peut se prévaloir utilement de ces orientations.

8. Si M. B fait valoir qu'il a obtenu un rendez-vous en préfecture pour le 3 juillet 2023, cette circonstance ne privait pas le préfet de son pouvoir de prendre une obligation de quitter le territoire, de surcroît en présence d'éléments nouveaux, telle en l'espèce une situation de travail non autorisée.

9. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". M. B avait obtenu un titre de séjour pluriannuel lui imposant de ne pas demeurer plus de six mois par an sur le territoire français, et cette obligation conférait d'emblée un caractère précaire à la poursuite d'une vie familiale sur le territoire français. En tout état de cause, s'il fait valoir que des frères et neveux, pour la plupart de nationalité française, sont présents sur le territoire français, il est lui-même célibataire sans enfant et ne justifie pas d'une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, au regard de l'objet de la mesure d'éloignement prise en vue de la maîtrise de l'immigration irrégulière. Si le requérant soutient être bien intégré en France, ainsi qu'en témoigneraient notamment ses employeurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de Vaucluse aurait, en prenant la mesure d'éloignement attaqué, porté une grave atteinte à la situation personnelle de M. B, d'autant que la mesure n'est pas assortie d'une interdiction de retour, afin de permettre au requérant de poursuivre ses démarches de demande d'autorisation de travail.

Sur la décision privant le requérant d'un délai de départ volontaire :

10. Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " () l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " et aux termes de l'article L. 612-3 " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ". M. B, s'il produit un document pour attester d'une résidence en Espagne, ne justifie pas d'une résidence effective et permanente sur le territoire français. La préfète de Vaucluse pouvait dès lors sur le fondement du 8° prendre la décision privant le requérant d'un délai de départ.

Sur la décision fixant le pays de destination :

11. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants ". M. B, en soutenant que sa présence en France est désapprouvée dans sa famille qui y voit comme une trahison et un déshonneur pour la famille ne justifie pas d'une violation des stipulations précitées.

12. Il résulte de ce qui précède que la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 février 2023 ne peut être que rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la préfète de Vaucluse et à Me Najjari.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2023.

Le magistrat désigné,

F. C

La greffière,

M-E. KREMER

La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.