Legislator Jurisprudence & Législation
2300506 Généré par l'IA

Prefectural Decision Refusing Residency Permit and Departure Order: Interim Relief Denied

Numéro de cause 2300506
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A request for interim relief was filed to suspend a prefectural decision that refused a residency permit and ordered the applicant's departure, citing serious doubt regarding the legality of the decision due to the failure to consult the competent commission and alleged infringement on private and family life, supported by long residence since 2002 and parental responsibilities. The court rejected the application, finding that despite the applicant claiming long presence and parental ties, the evidence presented did not establish the requisite seriousness of doubt concerning the legality of the refusal, particularly because the applicant failed to demonstrate sufficient integration or conclusively prove the continuous nature of his support for his children residing abroad, and the documentation provided was insufficient to raise a serious legal question at this stage.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Prefectural Decision Refusing Residency Permit and Departure Order: Interim Relief Denied: The court rejected the application, finding that despite the applicant claiming long presence and parental ties, the evidence presented did not establish the requisite seriousness of doubt concerning the legality of the refusal, particularly because the applicant failed to demonstrate sufficient integration or conclusively prove the continuous nature of his support for his children residing abroad, and the documentation provided was insufficient to raise a serious legal question at this stage.

Mots-clés

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autorisations de séjour référé expulsion préfectorale mise au statut provisoire demande d'asile tardive qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative

This article was cited by the applicant as the legal basis for requesting the suspension of the administrative decision.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited by the applicant for the purpose of claiming costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 mai 2023, M. C B, représenté par Maître Diallo Babacar, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du préfet de la Guadeloupe du 20 mars 2023 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire avec délai de départ, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 75 euros par jour de retard à compter du 2ème mois suivant la notification ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- La condition d'urgence est remplie compte tenue de l'imminence de son éloignement ;

- Il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision :

- La commission du titre de séjour n'a pas été saisie préalablement à la décision ;

- Il est porté atteinte à sa vie privée et familiale dès lors notamment qu'il a pu bénéficier de deux titres de séjour consécutifs, qu'il est père de deux enfants pour lesquelles il contribue à l'entretien et à l'éducation et qu'il est sur le territoire français depuis 2002 ;

- Il a donné des gages de réinsertion.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2023, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens n'est fondé.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 3 mai 2023 sous le numéro 2300505 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Ismaël, greffière d'audience, M. D a lu son rapport et entendu les observations de Me Diallo, pour le requérant.

Le préfet de la Guadeloupe n'étant ni présent ni représenté

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / ().".

2. M. B, ressortissant dominiquais, né le 4 mars 1983 à Roseau (Dominique), présente, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions aux fins de suspension de l'arrêté du 20 mars 2023, par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait l'obligation de quitter le territoire avec délai de départ.

3. M. B, qui établit être entré régulièrement sur le territoire français, le 25 septembre 2002 et s'y être depuis lors maintenu, se prévaut de sa présence sur le territoire depuis lors, de son activité de soudeur, de la circonstance qu'il a déjà bénéficié de deux titres de séjour et de la présence en Guadeloupe de deux de ses enfants de nationalité française.

4. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que si M. B soutient être présent depuis 2002 en France, les documents, qu'il produit, ne démontrent pas l'ancienneté et la continuité de son séjour depuis son arrivée, ni son intégration, l'intéressé, qui a fait l'objet de trois condamnations, ne démontrant pas de maîtrise de la langue française à la barre. Par ailleurs, M. B qui produit un contrat à durée indéterminé postérieur à la décision attaquée, est célibataire et père de deux autres enfants qui résident à la Dominique. Enfin, la seule attestation de la mère de ses enfants et trois photographies ne suffisent pas à démontrer l'entretien et l'éducation de ses filles, l'intéressé ne répondant pas aux questions relatives à l'établissement fréquenté par la jeune A, ni la classe dans laquelle celle-ci est inscrite. Par suite, et en l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au préfet de la Guadeloupe.

Décision rendue publique par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023.

Le juge des référés,

Signé :

O. D

La greffière,

Signé :

N. Ismaël La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

L'adjointe à la greffière en chef

Signé :

A. Cétol