Legislator Jurisprudence & Législation
2300506 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefect (Work Permit Receipt Mootness)

Numéro de cause 2300506
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national sought an urgent order compelling the prefect to issue a receipt authorizing work while awaiting the issuance of a renewed residence permit after filing a request for this measure. The administrative tribunal determined that since the applicant subsequently obtained the requested renewal receipt, the demand for an injunction to deliver this document had become moot, leading the court to rule that there was no longer any need to rule on the injunction request, and it rejected the ancillary claim for costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative; Foreign National v. Prefect (Work Permit Receipt Mootness): The administrative tribunal determined that since the applicant subsequently obtained the requested renewal receipt, the demand for an injunction to deliver this document had become moot, leading the court to rule that there was no longer any need to rule on the injunction request, and it rejected the ancillary claim for costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de travail renouvellement de l'autorisation de séjour ressortissants étrangers autorisation de séjour production de créance travaux accessoires

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative

The court explicitly rejected the conclusions seeking costs under this article.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Peketi, demande au juge des référés :

1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail, dans l'attente de la fabrication de sa nouvelle carte de résident, dans un délai de deux jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2023, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer, le requérant ayant obtenu un récépissé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant malien, né le 24 avril 1976, expose avoir vainement tenté de solliciter l'obtention de sa nouvelle carte de résident. Il demande en conséquence au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail, dans l'attente de la fabrication de sa nouvelle carte de résident, dans un délai de deux jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir.

2. Il résulte de l'instruction que, M. A a obtenu un récépissé de renouvellement de titre de séjour. Dès lors, les conclusions tendant à ce qu'il lui soit délivrer un récépissé avec autorisation de travailler dans un délai de deux jours sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A aux fins d'injonction.

Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.

Fait à Versailles, le 7 mars 2023

Le juge des référés,

signé

P. Ouardes

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.