Foreign National's Permit Renewal Appointment Sought
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, whose multi-year residence permit was expiring, sought an urgent order to compel the prefect to schedule an appointment for the renewal application, citing unsuccessful online attempts, but the administrative court declared that there was no longer cause to rule on the injunction because the prefect had subsequently summoned the applicant for the required appointment on a specified future date, leading to the rejection of the remainder of the request, including associated costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Foreign National's Permit Renewal Appointment Sought: M. N'Guessan Germain A, ressortissant ivoirien, né le 31 juillet 1969, soutient être titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 29 janvier 2023. Il a engagé en vain des démarches sur la plateforme internet dédiée en vue de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Il demande, en conséquence, au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous pour déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article dictates the main order: declaring that there is no longer cause to rule on the injunction request.
This article rejects the remaining claims in the request.
This article, cited in the rejected requests regarding costs, is mentioned in the reasoning for the rejection of these claims in Article 3 of the dispositive, although Article 3 itself does not explicitly cite it, the instruction only mentions its rejection in the reasoning section (point 3). However, since the core order (Art. 1 and 2) does not include it, and only the reasoning addresses costs, it is excluded based on the rule requiring citation in the dispositive orders (Art. 1, 2, 3).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2023, M. N'Guessan Germain A, représenté par Me Hervet, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de prolongation de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2023, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que, le requérant a été convoqué le 8 février 2023, par un courrier du 19 janvier 2023, afin de déposer sa demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. N'Guessan Germain A, ressortissant ivoirien, né le 31 juillet 1969, soutient être titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 29 janvier 2023. Il a engagé en vain des démarches sur la plateforme internet dédiée en vue de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Il demande, en conséquence, au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous pour déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
2. Il résulte de l'instruction, et notamment des pièces produites en défense par le préfet, que M. A a reçu une convocation pour le 8 février 2023 pour le dépôt de sa demande de renouvellement de titre. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur sa requête aux fins d'injonction.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête aux fins d'injonction de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. N'Guessan Germain A et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 7 mars 2023,
Le juge des référés,
signé
P. Ouardes
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.