Applicant v. State (Housing Delay Damages)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought €40,000 in damages from the State because, despite being declared a priority case for emergency housing by the mediation commission on July 17, 2013, the State failed to provide a housing offer, leading to ongoing unsuitable living conditions. The court rejected the claim for damages, reasoning that while the State's failure to execute the commission's decision engaged its responsibility for resulting disturbances, the applicant failed to prove that the existing 34 square meter dwelling, occupied by her and her spouse since 2002, was actually unsuitable based on their financial capacity or demonstrated needs, as the submitted medical certificate lacked specificity regarding the spouse's stated mobility issues.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article 1er, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Applicant v. State (Housing Delay Damages): The court rejected the claim for damages, reasoning that while the State's failure to execute the commission's decision engaged its responsibility for resulting disturbances, the applicant failed to prove that the existing 34 square meter dwelling, occupied by her and her spouse since 2002, was actually unsuitable based on their financial capacity or demonstrated needs, as the submitted medical certificate lacked specificity regarding the spouse's stated mobility issues.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly states that the claimant's request is rejected, forming the main ground for the final order.
This article was cited in the claimant's request (which was rejected in the dispositive) concerning the award of costs for legal fees, but since the request was rejected entirely in Article 1, no specific order was made regarding costs in the final disposition.
This article was cited in the claimant's request (which was rejected in the dispositive) concerning the award of costs for legal fees, but since the request was rejected entirely in Article 1, no specific order was made regarding costs in the final disposition.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 janvier 2023, Mme A D épouse El Imam, représentée par Me Sarr-Barry, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui payer la somme totale de 40 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme El Imam soutient que :
- la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée dès lors qu'elle n'a reçu aucune proposition de logement, alors qu'elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 17 juillet 2013 ;
- le logement qu'elle occupe avec son époux et son fils est inadapté à leurs besoins ;
- elle subit des troubles dans ses conditions d'existence.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur ces litiges.
En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient pas présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du
17 juillet 2013, désigné Mme El Imam comme prioritaire et devant être logée en urgence. N'ayant pas reçu de proposition de logement, Mme El Imam a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 10 mars 2015. Cette demande a été implicitement rejetée. Mme El Imam demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme de 40 000 euros en réparation des préjudices subis.
Sur la responsabilité :
2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles
L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ".
3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article
L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins.
4. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de la requérante le 17 juillet 2013 au motif qu'elle a déposé une demande de logement social sans proposition adaptée. Il résulte de l'instruction que depuis le 26 septembre 2002, Mme El Imam occupe avec son époux un logement d'une superficie de 34 mètres carrés, lequel n'est donc pas sur-occupé. Le certificat médical produit par la requérante, dont l'année n'est au demeurant pas précisé, et qui se borne à préciser que l'état de santé de son époux ne lui permet pas de monter plus d'un étage d'escalier, ne permet pas d'établir que le logement que le couple occupe est inadapté à leur besoin. La requérante n'allègue en outre pas que ce logement est inadapté à ses capacités financières. Dans ces conditions, Mme El Imam n'établit pas que la carence de l'Etat est de nature à lui avoir causé des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence engageant ainsi sa responsabilité. Par suite, les conclusions à fin d'indemnisation de Mme Imam doivent être rejetées.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme El Imam doit être rejetée y compris les conclusions présentées au titre des frais d'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme El Imam est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C El Imam, à Me Sarr-Barry et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2025.
La magistrate désignée
D. B
La greffière
Y. Boudekak-Bouanani
La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.