Legislator Jurisprudence & Législation
2300504 Généré par l'IA

Algerian National Deportation Challenge and Legal Aid Grant

Numéro de cause 2300504
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal provisionally granted legal aid to an Algerian national challenging a Prefecture order requiring him to leave French territory without delay, setting the destination country, and imposing a two-year re-entry ban, after he was apprehended despite a prior removal order from 2021. The court dismissed the claims for annulment because the contested order only mandated removal and did not explicitly refuse a residence permit, rendering arguments based on the illegality of a non-existent refusal inoperative; furthermore, the applicant failed to establish that the removal measure constituted a disproportionate violation of his right to respect for private and family life, given his irregular status, lack of proof regarding alleged family ties in France beyond a sister and brother-in-law, and unverified claims of fathering a minor child with a French national.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Algerian National Deportation Challenge and Legal Aid Grant: The court dismissed the claims for annulment because the contested order only mandated removal and did not explicitly refuse a residence permit, rendering arguments based on the illegality of a non-existent refusal inoperative; furthermore, the applicant failed to establish that the removal measure constituted a disproportionate violation of his right to respect for private and family life, given his irregular status, lack of proof regarding alleged family ties in France beyond a sister and brother-in-law, and unverified claims of fathering a minor child with a French national.

Mots-clés

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renvoi de la famille droits de la famille éloignement assistance judiciaire gratuite droit d'entrée et de séjour statut juridique

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the rejection of the State's claim for costs.
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
A, conformément à l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L.
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le dispositif de l'arrêté contesté du préfet de la Côte-d'Or, pris sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, se borne à prescrire l'éloignement de M.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Applied to provisionally grant the applicant the benefit of legal aid due to urgency.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in relation to the rejection of the claim for costs not included in the expenses.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Applied to provisionally grant the applicant the benefit of legal aid due to urgency.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejection of the State's claim for costs.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in relation to the rejection of the claim for costs not included in the expenses.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 février 2023, M. D B, représenté par Me Balima, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 21 février 2023 par lequel le préfet de la Côte-d'Or l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;

4°) de condamner l'Etat aux dépens et de mettre à sa charge la somme de 1 500 euros à verser à son avocat qui renonce dans cette hypothèse à percevoir le montant de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision portant refus de séjour est entachée d'incompétence et d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et porte une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2023, le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête à ce que soit mis à la charge de M. B le versement de la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A, conformément à l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Nicolet, magistrat désigné,

- et les observations de M. C, représentant le préfet de la Côte-d'Or.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant algérien né le 30 juin 1986, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français en 2014. Par un arrêté du 2 octobre 2021, le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le 20 février 2023, il a été interpellé par les services de police aux frontières de Dijon. Par un arrêté du 21 février 2023, dont il est demandé l'annulation, le préfet de la Côte-d'Or lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ".

3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence, d'accorder au requérant le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne les moyens visant un refus de titre de séjour :

4. Le dispositif de l'arrêté contesté du préfet de la Côte-d'Or, pris sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, se borne à prescrire l'éloignement de M. B et ne comporte aucune décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. Ses motifs ne révèlent pas davantage l'existence d'une telle décision, que le préfet aurait prise dans l'exercice de son pouvoir général de régularisation. Ainsi, les moyens soulevés à l'encontre d'une décision de refus de séjour inexistante doivent être écartés comme inopérants.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

5. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit au point précédent, l'arrêté litigieux ne comportant aucune décision refusant à M. B la délivrance d'un titre de séjour, le moyen par lequel il est excipé de l'illégalité d'une telle décision est inopérant.

6. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (). ".

7. M. B allègue être présent en France depuis neuf ans et avoir fixé le centre de ses intérêts familiaux en France où résident sa sœur, son beau-frère et son enfant mineur. Toutefois, l'intéressé se maintient irrégulièrement sur le territoire français en dépit d'une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre en 2021, et il n'allègue ni ne justifie être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, l'Algérie. Si le requérant justifie du séjour régulier de sa sœur et de son beau-frère et de l'insertion professionnelle de ce dernier, il n'établit aucunement l'intensité des liens qu'il entretiendrait avec eux. En outre, il allègue être père d'un enfant mineur qui serait né de son union avec une ressortissante française sans aucunement l'établir, ni même alléguer qu'il contribuerait à l'éducation et à l'entretien de cet enfant. Par ailleurs, si le requérant justifie avoir exercé une activité professionnelle dans le domaine de l'intérim de mai à juillet 2021 et loger à Beaune depuis juillet 2022, ces circonstances ne sont pas de nature à établir une intégration particulière sur le territoire français. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement contestée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle est adoptée ni qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

8. Dès lors que le requérant n'établit pas l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, il n'est pas fondé à exciper de son illégalité à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination. Par suite, ce moyen doit être écarté.

9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés à l'instance :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la somme demandée par le conseil du requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du requérant la somme demandée par le préfet de la Côte-d'Or au même titre.

D E C I D E :

Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Les conclusions du préfet de la Côte-d'Or présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, au préfet de la Côte-d'Or et à Me Balima.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2023.

Le magistrat désigné,

P. ALa greffière,

L. Curot

La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

lc