Legislator Jurisprudence & Législation
2300504 Généré par l'IA

Asylum Seeker Deportation Obligation Challenge Rejection

Numéro de cause 2300504
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An administrative obligation to leave French territory, issued to a foreign national following the final rejection of her asylum claim, was challenged based on insufficient motivation, error of law, error in assessment of personal consequences, and violation of Article 3 of the European Convention on Human Rights regarding the designated country of return. The Tribunal rejected all claims, finding that the prefect's decision was sufficiently motivated, correctly based on the applicant's lack of recognized refugee or subsidiary protection status, determined that the existing ties to France (including a child born in 2021) did not constitute an error of assessment warranting annulment, and concluded that the applicant failed to provide new evidence substantiating current, serious risks in her country of origin that would violate Article 3.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Asylum Seeker Deportation Obligation Challenge Rejection: The Tribunal rejected all claims, finding that the prefect's decision was sufficiently motivated, correctly based on the applicant's lack of recognized refugee or subsidiary protection status, determined that the existing ties to France (including a child born in 2021) did not constitute an error of assessment warranting annulment, and concluded that the applicant failed to provide new evidence substantiating current, serious risks in her country of origin that would violate Article 3.

Mots-clés

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loi sur l'asile décision étrangère ressortissants étrangers droit au retour droit des obligations recours contre des décisions administratives

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.
article L. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Les dispositions de l'article L. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoyant pas la délivrance d'un titre de séjour de plein droit,
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée
This order rejects the applicant's main requests (annulment and injunctions).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This order rejects the applicant's main requests (annulment and injunctions).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2023, Mme A, représentée par Me Diarra, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 5 janvier 2023 notifié le 8 janvier 2023, par lequel la préfète de l'Aube lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val d'Oise ou à tout autre préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation, de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

En ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire français :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur de droit, sa situation n'entre pas dans les prévisions de l'article L.611-1 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle peut prétendre à une régularisation de sa situation ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

En ce qui concerne le pays de destination :

- elle méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée à la préfète de l'Aube, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Edert vice-présidente pour statuer sur le présent litige.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 février 2023, en présence de Mme El Moctar, greffière d'audience :

- le rapport de Mme Edert, magistrate désignée,

- les observations de Me Diarra, représentant Mme A, absente à l'audience, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et fait valoir en outre qu'elle a bien entendu demander le réexamen de sa demande d'asile et que la préfète de l'Aube n'a pas correctement examiné sa situation,

- la préfète de l'Aube n'étant ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C, ressortissante congolaise (République du Congo) née le 19 janvier 1990 est entrée sur le territoire français le 12 septembre 2017 selon ses déclarations, afin d'y solliciter l'asile. Sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 novembre 2017, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 27 octobre 2017. Par un arrêté du 5 janvier 2023, dont

Mme A demande l'annulation, la préfète de l'Aube lui a fait obligation de quitter le territoire français, dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Sur les conclusions en annulation :

2. Dans son arrêté du 5 janvier 2023, la préfète de l'Aube après avoir visé notamment les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatifs à la décision portant obligation de quitter le territoire français, a relevé que Mme A a fait l'objet d'une décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile, a fait état d'éléments relatifs à la situation personnelle de la requérante et examiné sa situation au regard des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cet arrêté est, par suite, suffisamment motivé et n'est pas entaché d'une erreur de droit. En outre, il ne ressort pas de l'arrêté attaqué qu'il serait dépourvu d'un examen particulier de la situation de la requérante.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, () et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ".

4. Si Mme A fait valoir que sa situation n'entre pas dans les prévisions de l'article précité, dès lors qu'elle a cherché à obtenir un titre de séjour et qu'elle est menacée en cas de retour dans son pays d'origine, il ressort des pièces du dossier qu'elle n'a pas obtenu la reconnaissance de la qualité de réfugié et que le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé, ainsi qu'il l'a été dit au point 1. Si l'intéressée fait valoir qu'elle a le projet de demander le réexamen de sa demande d'asile compte tenu d'éléments nouveaux, cette circonstance ne peut la faire regarder comme ayant le droit de se maintenir sur le territoire français, qui ferait obstacle à la décision d'éloignement.

5. Mme A est entrée en France le 12 septembre 2017. L'intéressée ne justifie pas avoir des attaches familiales ou personnelles sur le territoire français, en dehors de sa fille née en 2021, de nationalité congolaise et de la personne qui l'héberge chez qui elle assure quelques heures de garde d'enfants. Ainsi, eu égard aux conditions et à la durée du séjour, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'obligation de quitter le territoire français serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle ou familiale de la requérante.

6. Les dispositions de l'article L. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoyant pas la délivrance d'un titre de séjour de plein droit,

Mme A ne peut utilement invoquer ses dispositions articulées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français.

En ce qui concerne le pays de destination :

7. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants ".

8. La demande d'asile de Mme A a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile au motif que les faits allégués et les craintes énoncées ne sont pas établis. Si l'intéressée fait valoir, à l'appui de sa requête, encourir des risques pour sa personne eu égard aux menaces dont elle pourrait faire l'objet en République du Congo, elle ne produit aucun élément de nature à circonstancier ses craintes ni aucun document nouveau qui tendrait à apporter la preuve d'autres faits que ceux qui étaient allégués devant l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et devant la Cour nationale du droit d'asile et de nature à justifier une appréciation différente de celle déjà portée sur les conséquences qu'aurait pour sa situation personnelle le retour en Russie. Ainsi, elle ne démontre pas qu'elle serait personnellement et actuellement exposé à des risques réels et sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique dans le cas d'un retour dans son pays d'origine. Par suite, la préfète de l'Aube a pu désigner le pays dont elle a la nationalité comme pays de renvoi sans méconnaitre les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A tendant à l'annulation l'arrêté de la préfète de l'Aude du 5 janvier 2023 doivent être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fins d'injonction et de celles relatives aux frais liés au litige.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et à la préfète de l'Aube.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2023.

La magistrate désignée,

Signé

S. EDERT La greffière,

Signé

O. EL MOCTAR

La République mande et ordonne à la préfete de l'Aube en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0