Enforcement Denial for Fund Compliance with Administrative Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial enforcement, including a daily penalty, against a deposit and consignment fund for failing to execute a prior administrative order that had suspended a twelve-month de-referencing from an online training platform and required the fund to re-reference the litigant and re-examine a specific claim of €100,419. The court rejected the enforcement request because the evidence showed the fund had completed the required re-examination, leading to the re-referencing of the litigant and offsetting disputed and allegedly overpaid sums, and the litigant failed to justify that the sums deemed unduly paid by the fund were incorrect, thereby concluding the injunction was substantially executed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 911-4 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 921-6 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Enforcement Denial for Fund Compliance with Administrative Order: The court rejected the enforcement request because the evidence showed the fund had completed the required re-examination, leading to the re-referencing of the litigant and offsetting disputed and allegedly overpaid sums, and the litigant failed to justify that the sums deemed unduly paid by the fund were incorrect, thereby concluding the injunction was substantially executed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article represents the main order to reject the request based on the failure to execute the prior decision.
This provision was the legal basis cited by the applicant for requesting the enforcement of the prior order, although the court ultimately rejected the request based on it.
This article rejects the cost claims made by the Caisse des dépôts et consignations.
This provision was cited for the award of costs requested by both parties, leading to the rejection of these requests in Article 2.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
La société " Institut National des Formations Professionnelles ", représentée par Me N'Gazi, a demandé au tribunal, le 15 mai 2022, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, d'enjoindre à la Caisse des dépôts et consignations d'exécuter l'ordonnance rendue par le tribunal administratif de Melun en date du 29 avril 2022 (requête n° 2203303) sous astreinte de 500 euros par jour de retard et de mettre à la charge de la Caisse des Dépôts et Consignations la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l'ordonnance du 29 avril 2022 n'a pas été intégralement exécutée par la Caisse des dépôts et consignations.
Par un mémoire enregistré le 13 septembre 2022, la Caisse des dépôts et consignations, représentée par Me Nahmias, soutient que l'ordonnance du 29 avril 2022 a été intégralement exécutée.
Par une ordonnance du 19 janvier 2023, a été ouverte la phase juridictionnelle de la demande d'exécution de l'ordonnance du 29 avril 2022.
Par un mémoire enregistré le 13 avril 2023, la Caisse des dépôts et consignations, représentée par Me Nahmias, conclut au rejet de la requête, l'ordonnance du 29 avril 2022 ayant été intégralement exécutée et à la mise à la charge de la société requérante d'une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- l'ordonnance n° 2203303 en date du 29 avril 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Melun ;
- l'ordonnance n° 2208685 en date du 12 janvier 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Melun ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code monétaire et financier ;
- le code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l'audience du 20 avril 2023, tenue en présence de Mme Darnal, greffière d'audience, présenté son rapport, et entendu :
- les observations de Me N'Gazi représentant la société " Institut National des Formations Professionnelles " qui rappelle que l'ordonnance du 29 avril 2022 avait indiqué qu'elle ne s'était rendue coupable d'aucune fraude, qu'elle a effectué des relances répétées aux fins d'avoir l'exécution du jugement, mais que la Caisse des dépôts et consignations a opéré une forme de compensation entre les sommes qu'elle devait rembourser en application de l'ordonnance et d'autres dossiers, sans rapport avec le litige ;
- - les observations de Me Charzat, représentant la Caisse des dépôts et consignations, qui indique que le réexamen a été opéré conformément aux dispositions de l'ordonnance du 29 avril 2022, que trente-deux dossiers ont été payés mais que vingt restaient en litige et ont fait l'objet d'un blocage et que la Caisse a donc opéré par compensation pour éviter d'avoir à verser trop d'argent et ensuite à devoir engager des poursuites pour le récupérer, que donc elle ne doit plus rien à la société requérante.
Considérant ce qui suit :
1 Aux termes de 1'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / () Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 921-5 du même code : " Le président () du tribunal administratif saisi d'une demande d'exécution sur le fondement de l'article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu'ils jugent utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 921-6 de ce code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. ".
2 Par une ordonnance du 29 avril 2022, le juge des référés du présent tribunal, saisi par la société " Institut National des Formations Professionnelles " a suspendu l'exécution de la décision du 11 mars 2022 par laquelle le directeur des politiques publiques de la Caisse des dépôts et consignations a prononcé son déréférencement de la plateforme " Mon compte Formation " pour une durée de douze mois et a décidé de ne pas lui verser la somme de 100 419 euros et de recouvrer la somme de 152 euros. Il a également enjoint à la Caisse des dépôts et consignations de référencer à nouveau la société requérante dans un délai de sept jours et de réexaminer sa situation au regard de sa créance de 100 419 euros. Devant ce qu'elle considérait comme un défaut d'exécution de cette ordonnance, la société a donc sollicité du présent tribunal l'ouverture d'une phase d'exécution en application de l'article L. 911-4 du code de justice administrative.
3 Il ressort des pièces du dossier, et en particulier du mémoire en défense enregistré le 13 septembre 2022 dans le cadre de la phase administrative d'exécution, que la Caisse des dépôts et consignations avait procédé au réexamen de la situation de la société requérante et qu'il était apparu que 32 dossiers avaient été indûment réglés, que 20 n'étaient pas payés car les paiements étaient bloqués et que le dernier dossier ne pouvait être pris en compte. Dans le même temps, il a été procédé à une opération de récupération des sommes indûment versées sur 37 autres dossiers, dont 17 ont été sélectionnés de manière aléatoire pour récupérer la somme de 67 830 euros et le paiement de 20 autres a été bloqué.
4 Par un courrier en date du 15 décembre 2022, le présent tribunal a informé la société qu'il procédait au classement de sa demande au regard des pièces versées pour la Caisse des dépôts et consignations le 13 septembre 2022. Par une demande enregistrée le 16 janvier 2023, la société " Institut National des Formations Professionnelles " a contesté le classement administratif. Par suite, les diligences accomplies auprès de la Caisse des dépôts et consignations en vue d'obtenir l'exécution de ce jugement n'ont pas abouti. Dans ces conditions, la procédure juridictionnelle prévue par l'article R. 921-6 du code de justice administrative a été ouverte par une ordonnance du 19 janvier 2023.
5 Auparavant, par une requête en référé, enregistrée le 3 septembre 2022, la société " Institut National des Formations Professionnelles " avait demandé la condamnation de la Caisse des dépôts et consignations à lui verser la somme de 106 441,75 euros à titre de provision en application de l'ordonnance du 29 avril 2022. Cette demande a été rejetée par l'ordonnance susvisée du juge des référés du 12 janvier 2023.
6 Par son mémoire enregistré le 13 avril 2023, la Caisse des dépôts et consignations indique d'une part qu'elle a procédé au re-référencement de la société requérante et d'autre part qu'elle a procédé " au versement des sommes restantes " ainsi qu'au réexamen de la créance de 100 419 euros. Elle a ainsi estimé que la somme de 67 982 euros avait été indûment versée à la société requérante et a procédé à l'annulation de 17 autres dossiers que ceux en litige dans la requête initiale ainsi que des 20 concernés par cette dernière et qui n'avaient pas encore été réglés aux fins de récupérer la somme de 67 830 euros.
7 Par suite, l'injonction de réexamen prononcée par le juge des référés le 29 avril 2022 doit être considérée comme ayant été exécutée, ce réexamen n'ayant en tout état de cause qu'un caractère provisoire aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative et restant donc soumis au jugement au fond qui sera rendu par le présent tribunal sur la requête en annulation de la décision du 11 mars 2022, enregistrée le 3 avril 2022. Au surplus, la société requérante, ainsi que l'avait relevé le juge des référés du présent tribunal dans son ordonnance du 12 janvier 2023, ne justifie pas que les dossiers considérés par la Caisse des dépôts et consignations comme indûment réglés l'avaient été à tort et qu'elle avait rempli l'ensemble de ses obligations en matière de justification du service fait.
8 Par suite, la demande formée par la société " Institut National des Formations Professionnelles " sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative ne pourra qu'être rejetée.
Sur les frais de litige
9 La Caisse des dépôts et consignations n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions de la société " Institut National des Formations Professionnelles " tendant à ce qu'une somme soit mise à sa charge sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne pourront qu'être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions sur le même fondement présentées par la Caisse des dépôts et consignations.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société " Institut National des Formations Professionnelles " est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la Caisse des dépôts et consignations sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société " Institut National des Formations Professionnelles " et à la Caisse des dépôts et consignations.
Le juge des référés,
Signé : M. AYMARD
La greffière,
Signé : L. DARNAL
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2300503