Foreign National Residency Refusal and Expulsion Order Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, having entered the territory in 2017 and applying for residency based on exceptional admission, sought the annulment of a prefectural decision that refused his residency permit, ordered him to leave the territory within thirty days, and set the destination country, arguing the decision was insufficiently motivated and involved a manifest error in assessing the consequences for his personal situation. The court rejected these claims, finding the order sufficiently reasoned, and determined that the applicant, despite residing there since 2017 and having an employment history of over three years, failed to provide sufficient proof of significant ties or the center of his private and family life in the country, noting he had no dependents, his professional situation was recent, and he retained family in his country of origin, thereby upholding the prefect's decision as not containing a manifest error of appreciation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Foreign National Residency Refusal and Expulsion Order Upheld: The court rejected these claims, finding the order sufficiently reasoned, and determined that the applicant, despite residing there since 2017 and having an employment history of over three years, failed to provide sufficient proof of significant ties or the center of his private and family life in the country, noting he had no dependents, his professional situation was recent, and he retained family in his country of origin, thereby upholding the prefect's decision as not containing a manifest error of appreciation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the rejection of the petitioner's claim.
This article, concerning costs, is cited because the related conclusion (claim for costs) was rejected as a consequence of the main claim being rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2023, M. C A, représenté par Me Nemri, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions du 15 décembre 2022 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Caldoncelli-Vidal a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né le 30 septembre 1985, est entré sur le territoire français le 10 janvier 2017. Le 10 janvier 2022, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 15 décembre 2022, dont M. A demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué, qui vise l'ensemble des textes dont le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait application et rappelle la situation personnelle, familiale et professionnelle de M. A, mentionne avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement permettant ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Le préfet n'étant pas tenu d'exposer l'ensemble des éléments dont M. A entend se prévaloir, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté doit, par suite, être écarté.
3. En second lieu, M. A, célibataire et sans charge de famille, n'apporte aucun élément sur les liens d'ordre amical, social et culturel qu'il aurait tissés en France de nature à établir qu'il y a transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux. M. A soutient résider de manière habituelle en France depuis le 10 janvier 2017, toutefois les pièces versées au débat sont peu nombreuses et ne sont pas suffisamment probantes pour établir une ancienneté significative sur le territoire français. S'il se prévaut de la présence de son frère en France, il ne démontre pas, dans le cadre de la présente instance, la nature et l'intensité des relations qu'il entretient avec ce dernier et la nécessité de rester auprès de lui. S'il justifie occuper un emploi en tant que vendeur pour le compte du même employeur depuis plus de trois ans, cette expérience est encore récente à la date de l'arrêté attaqué et n'est pas à elle seule suffisante pour établir une insertion professionnelle stable et pérenne en France. En outre, il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident toujours ses parents et une partie de sa fratrie. Il s'ensuit, qu'en prenant l'arrêté attaqué, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cet arrêté sur la situation de M. A ni d'erreur manifeste d'appréciation. Ces moyens doivent, par suite, être écartés.
4. Il résulte, de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles qu'il a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 12 mars 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Delamarre, présidente,
- M. Israël, premier conseiller,
- Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024.
La rapporteure,
M. Caldoncelli-Vidal La présidente,
A-L. Delamarre
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.