Legislator Jurisprudence & Législation
2300502 Généré par l'IA

Refusal of Residence Permit and Deportation Upheld Despite Family Ties Due to Criminal Record and Prior Illegal Entry

Numéro de cause 2300502
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought annulment of a prefectural decision refusing a residence permit, ordering immediate departure from the territory, imposing a two-year return ban, and a six-month residency assignment, arguing violations of Article 8 of the ECHR and Article 3-1 of the Convention on the Rights of the Child, as well as manifest error in assessment. The court rejected the request, finding that despite the presence in the country of the applicant's partner and child, the applicant had failed to justify his initial entry, had previously been removed and returned illegally despite a ban, and had been convicted for sexual assault on a minor; consequently, the contested measures did not violate the cited international conventions nor constituted a manifest error of assessment.

Regeste Legislator

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Refusal of Residence Permit and Deportation Upheld Despite Family Ties Due to Criminal Record and Prior Illegal Entry: Le 14 novembre 2022, le préfet de l'Isère a refusé à M. B, ressortissant macédonien un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français sans délai et d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un arrêté du 31 novembre 2022, il l'a assigné à résidence pour une durée de six mois. M. B demande l'annulation de ces décisions.

Mots-clés

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renvoi de la famille autorisations de séjour entrée illégale casier judiciaire départ du pays droit au retour
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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 janvier 2023, M. D B demande au tribunal d'annuler :

1°) l'arrêté du 14 novembre 2022 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français sans délai et d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ;

2°) l'arrêté du 31 novembre 2022 par lequel le préfet de l'Isère l'a assigné à résidence pour une durée de six mois.

Il doit être regardé comme soutenant que ces arrêtés méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire enregistré le 30 mars 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

La clôture de l'instruction a été reportée au 4 avril 2023 à 9 heures.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A,

- et les observations de M. B et de Mme C, représentant le préfet de l'Isère.

Considérant ce qui suit :

1. Le 14 novembre 2022, le préfet de l'Isère a refusé à M. B, ressortissant macédonien un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français sans délai et d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un arrêté du 31 novembre 2022, il l'a assigné à résidence pour une durée de six mois. M. B demande l'annulation de ces décisions.

2. M. B, s'il déclare être entré en France en 2004, n'en justifie pas. Il a précédemment fait l'objet le 30 janvier 2020 d'une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour sur le territoire d'une durée de deux ans. Il a été éloigné vers la Macédoine le 5 mars 2020 et est revenu en France malgré l'interdiction de retour sur le territoire français qui avait été édictée. Il a été condamné le 14 mars 2019 à trente mois d'emprisonnement par la cour d'appel de Grenoble pour agression sexuelle sur mineur. S'il se prévaut de la présence en France de sa concubine et de leur enfant né en 2021, il ne justifie pas être en relation avec eux, alors même que sa concubine a déclaré à la caisse d'allocations familiales être isolée depuis le 6 février 2021. Dans ces conditions, et en dépit de la présence régulière en France de sa concubine, de sa mère, de son frère et de sa demi-sœur, le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français ne méconnaissent pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et ne sont pas entachés d'erreur manifeste d'appréciation. Il en va de même, dans ces mêmes circonstances de l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er :La requête de M. B est rejetée.

Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 4 avril 2023, à laquelle siégeaient :

M. Sogno, président,

Mme Bedelet, première conseillère,

Mme Holzem, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2023.

Le président, rapporteur,

C. A

La première assesseure,

A. Bedelet

Le greffier,

P. Muller

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.