Prefectural Refusal to Register Residence Permit Application Upheld Due to Dilatory Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a prefectural decision refusing to register their application for a residence permit, arguing the refusal was disproportionate to their right to private and family life. The court rejected the claim, reasoning that since the applicant had previously been denied a residence permit on the same grounds, and presented no new elements, the administrative authority was justified in deeming the new request dilatory and refusing to register it, rendering the argument regarding disproportionate infringement on family life irrelevant to the legality of the registration refusal itself.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Prefectural Refusal to Register Residence Permit Application Upheld Due to Dilatory Request: The court rejected the claim, reasoning that since the applicant had previously been denied a residence permit on the same grounds, and presented no new elements, the administrative authority was justified in deeming the new request dilatory and refusing to register it, rendering the argument regarding disproportionate infringement on family life irrelevant to the legality of the registration refusal itself.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order rejecting the claimant's application.
This article was cited in the dispositive to deny the claim for costs against the State because the State was not the losing party.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2023, M. C A, représenté par Me Fauck, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 8 décembre 2022 par laquelle la préfète de l'Ain a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé dans l'attente de l'instruction de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa demande de titre de séjour, qui n'était ni abusive ni dilatoire, devait être enregistrée ;
- la décision attaquée porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée.
Par un mémoire enregistré le 8 février 2023, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas susceptibles de prospérer.
La clôture de l'instruction est intervenue le 25 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées :
- le rapport de Mme Allais,
- et les conclusions de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant togolais né en 1977, demande au tribunal d'annuler la décision du 8 décembre 2022 par laquelle la préfète de l'Ain a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version en vigueur à la date de la décision en litige : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. () / Les personnes qui ne sont pas en mesure d'effectuer elles-mêmes le dépôt en ligne de leur demande bénéficient d'un accueil et d'un accompagnement leur permettant d'accomplir cette formalité. () ". Selon l'article R. 431-12 du même code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. ".
3. L'autorité administrative peut, même sans texte, refuser d'enregistrer une demande de titre de séjour au motif qu'elle présente un caractère abusif ou dilatoire, lequel doit s'apprécier au regard des circonstances propres à chaque espèce. Ainsi, lorsqu'un étranger a fait l'objet d'une décision de refus de titre de séjour assortie d'une mesure d'éloignement qu'il n'a pas exécutée, cette circonstance s'oppose en principe à ce qu'un nouveau récépissé lui soit délivré, sauf si des éléments nouveaux conduisent l'autorité préfectorale à l'autoriser à former une nouvelle demande.
4. En premier lieu, M. A a sollicité le 30 novembre 2022 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers. Or, par une décision du 14 juin 2022 assortie d'une mesure d'éloignement, la préfète de l'Ain avait refusé de délivrer à l'intéressé un titre de séjour sur ce même fondement, qui avait été examiné d'office par l'autorité administrative. L'intéressé ne faisant valoir aucun élément nouveau, la préfète de l'Ain pouvait valablement estimer que la nouvelle demande présentée par M. A présentait un caractère dilatoire, et était alors tenue de refuser de procéder à son enregistrement.
5. En second lieu, la décision contestée ne se prononçant pas sur le droit au séjour de M. A, le moyen par lequel elle porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est sans incidence sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions de la requête à fin d'injonction ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante, la somme réclamée sur leur fondement par M. A.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète de l'Ain.
Délibéré après l'audience du 5 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Allais, première conseillère,
Mme de Lacoste Lareymondie, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2024.
La rapporteure,
A. Allais
Le président,
T. Besse
La greffière,
S. Lecas
La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,