Infraction for Illegal Mooring in Saint-Malo
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court confirmed that an individual was guilty of a major public property infraction for illegally mooring a vessel in the port of Saint-Malo, despite multiple prior notices, violating articles of the Public Property Code. The court reasoned that the unauthorized occupation constituted a contravention of the fifth class, leading to a conviction and a fine of 700 euros; furthermore, the court ordered the individual to immediately remove the vessel within one month, under penalty of a daily fine of 50 euros, authorizing the regional authority to remove the vessel at the individual's expense if the deadline was missed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 774-1 du code de justice administrative, article 131-13 du code pénal, article L. 774-6 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Infraction for Illegal Mooring in Saint-Malo: The court reasoned that the unauthorized occupation constituted a contravention of the fifth class, leading to a conviction and a fine of 700 euros; furthermore, the court ordered the individual to immediately remove the vessel within one month, under penalty of a daily fine of 50 euros, authorizing the regional authority to remove the vessel at the individual's expense if the deadline was missed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the first order imposing a fine on M. B.
This article orders M. B to remove his boat within a deadline, establishing a penalty for delay.
This article authorizes the regional council president to proceed with the removal at the expense of M. B if the deadline set in Article 2 is exceeded.
This procedural article governs the notification conditions for the judgment.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2023, la région Bretagne défère au tribunal, en tant que prévenu d'une contravention de grande voirie, M. A B, et demande, au titre de l'action publique, de le condamner au paiement de l'amende maximale prévue par l'article L. 2132-3-2 du code général de la propriété des personnes publiques et, au titre de l'action domaniale, de remettre les lieux en l'état ou à défaut de payer à la région Bretagne en sa qualité de gestionnaire du domaine les frais d'enlèvement et de la remise en l'état d'office.
Elle soutient que :
- M. B stationne sans autorisation son navire dénommé " la Cavale " au niveau du port de Saint-Malo ;
- un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé le 10 février 2022 après deux mises en demeure de faire cesser cette occupation illégale en dates des 25 mars et 28 mai 2021 ;
- ces faits sont prohibés par les articles L. 5141-2, L. 5141-2-1 et L. 5335-1 du code des transports et L. 2122-1 et L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques.
La requête a été communiquée à M. B le 30 mai 2023 à la dernière adresse communiquée par les services de la région Bretagne, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- le procès-verbal de contravention de grande voirie du 10 avril 2022 ;
- la notification du procès-verbal comportant citation à comparaître datée du 27 janvier 2023 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code pénal ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Terras, premier conseiller, en application de l'article L. 774-1 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Terras,
- et les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La région Bretagne défère au tribunal, comme prévenu d'une contravention de grande voirie, M. B pour avoir laissé un navire lui appartenant stationner sans autorisation sur le domaine public portuaire sur le terre-plein du port de Saint-Malo.
Sur l'action publique
2. Aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous. (). ". Aux termes de l'article L. 2132-26 du même code : " Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d'un montant plus élevé, l'amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l'article 131-13 du code pénal. (). ". Aux termes de l'article 131-13 du code pénal : " () le montant de l'amende est le suivant : () / 5°) 1 500 euros au plus pour les contraventions de la cinquième classe () ".
3. Il résulte de l'instruction, notamment des énonciations du procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 10 février 2022, que M. B, en dépit de plusieurs mises en demeure, a maintenu son navire en stationnement sans autorisation sur le domaine public portuaire au droit du ponton K, emplacement extérieur 1, sur le port de Saint-Malo. Le stationnement d'un navire sans autorisation sur le domaine public portuaire constitue une infraction aux dispositions précitées du code général de la propriété des personnes publiques, qui est constitutive d'une contravention de grande voirie. Dès lors, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. B au paiement d'une amende de 700 euros.
Sur l'action domaniale :
4. Lorsqu'il qualifie de contravention de grande voirie des faits d'occupation irrégulière d'une dépendance du domaine public, il appartient au juge administratif, saisi d'un procès-verbal accompagné ou non de conclusions de l'administration tendant à l'évacuation de cette dépendance, d'enjoindre au contrevenant de libérer sans délai le domaine public et, s'il l'estime nécessaire et au besoin d'office, de prononcer une astreinte.
5. Il y a lieu d'enjoindre à M. B de procéder, s'il ne l'a pas déjà fait, à l'enlèvement de son embarcation, au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai. En outre, à l'expiration de ce délai, le président du conseil régional de la région Bretagne sera autorisé à procéder d'office à ces opérations aux frais et risques du contrevenant.
D É C I D E :
Article 1er : M. B est condamné à payer une amende de 700 euros.
Article 2 : M. B devra procéder, s'il ne l'a déjà fait, à l'enlèvement de son embarcation du domaine public maritime dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 3 : Le président du conseil régional de la région Bretagne est autorisé, passé le délai mentionné à l'article 2, à procéder d'office aux opérations mentionnées au même article aux frais et risques de M. B.
Article 4 : Le présent jugement sera adressé à la région Bretagne pour notification à M. A B dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative.
Copie du présent jugement sera adressée, pour recouvrement de l'amende, au directeur régional des finances publiques de Bretagne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
F. Terras
La greffière,
Signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.