Legislator Jurisprudence & Législation
2300500 Généré par l'IA

Foreign National Deportation Order Challenge

Numéro de cause 2300500
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national, convicted of serious, repeated offenses including armed extortion, contested an administrative order that required him to leave the territory without delay, designated a return country, and imposed a three-year re-entry ban, arguing, among other things, that the order was insufficiently motivated and that it infringed upon his rights. The court dismissed the challenge against the obligation to leave the territory and the three-year re-entry ban, finding the authority acted within its competence and that the severity of the applicant's criminal behavior justified the measures despite his ties to France, but it annulled the decision fixing the destination country for being insufficiently reasoned as it failed to state the legal basis or consider the effects, particularly under Article 3 of the ECHR, and ordered the State to pay partial legal costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-19 du code de justice administrative, article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Foreign National Deportation Order Challenge: The court dismissed the challenge against the obligation to leave the territory and the three-year re-entry ban, finding the authority acted within its competence and that the severity of the applicant's criminal behavior justified the measures despite his ties to France, but it annulled the decision fixing the destination country for being insufficiently reasoned as it failed to state the legal basis or consider the effects, particularly under Article 3 of the ECHR, and ordered the State to pay partial legal costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
interdiction de renvoi ressortissants étrangers décision étrangère infractions pénales graves éloignement droit au retour

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 3 to order the State to pay a sum to the lawyer regarding litigation costs/legal aid.
article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions du 8° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article R. 776-2 du code de justice administrative
Aux termes du II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () Conformément aux dispositions de l'article L.
article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article R. 776-19 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 776-19 du code de justice administrative : " Si, au moment de la notification d'une décision mentionnée à l'article R.
article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This order directly annuls the decision of the Préfète des Landes setting the destination country.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 to order the State to pay a sum to the lawyer regarding litigation costs/legal aid.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 alongside Art. L. 761-1 CJA to order the State to pay a sum to the lawyer regarding litigation costs/legal aid.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 février et 16 mars 2023, M. A C, représenté par Me Sutter, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 15 mars 2022 par lequel la préfète des Landes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi que les entiers dépens.

Il soutient que :

En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté :

- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les dispositions du 8° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet a entaché sa décision d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation en considérant que son comportement constituait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour l'ordre public ;

- le préfet a entaché sa décision d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation en considérant qu'il ne disposait pas d'attaches suffisantes et réelles sur le territoire français ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

- elle est insuffisamment motivée ;

En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :

- elle est insuffisamment motivée ;

- la préfète des Landes n'a pas pris en considération ses attaches sur le territoire français ;

- la durée de la mesure est excessive.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2023, la préfète des Landes conclut à titre principal au rejet de la requête pour irrecevabilité, et à titre subsidiaire, à son rejet au fond.

Elle fait valoir que :

- la requête est irrecevable dès lors qu'elle est tardive ;

- les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.

M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 mars 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A C, ressortissant croate né le 8 janvier 1976 est entré en France en 1994 selon ses déclarations. Par un jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux du 21 novembre 2019, il a été condamné à une peine d'emprisonnement de trois mois pour des faits de conduite d'un véhicule sans permis, sans assurance et de refus d'obtempérer à une sommation de s'arrêter ainsi que pour mise en danger d'autrui par violation manifestement délibérée d'une obligation règlementaire de sécurité ou de prudence ainsi que du port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D et C. Il a été incarcéré le 27 novembre 2019 par mandat de dépôt, avec comparution immédiate, pour des faits de recel en bande organisée de biens provenant d'une extorsion en bande organisée avec arme. Par un jugement du 11 mars 2022 du tribunal correctionnel d'Agen, confirmé par un arrêt de la cour d'appel d'Agen du 12 juillet suivant, M. C a été condamné à une peine d'emprisonnement de 6 ans pour des faits d'extorsion avec violences ayant entrainé une incapacité totale de travail n'excédant pas 8 jours. Par un arrêté du 15 mars 2022, la préfète des Landes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de circuler sur le territoire d'une durée de trois ans. Par sa requête, M. C demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.

Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :

2. Aux termes du II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément () ". Aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " () II. Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. () ".

3. Aux termes de l'article R. 776-19 du code de justice administrative : " Si, au moment de la notification d'une décision mentionnée à l'article R. 776-1, l'étranger est retenu par l'autorité administrative, sa requête peut valablement être déposée, dans le délai de recours contentieux, auprès de ladite autorité administrative ". Il résulte des dispositions combinées des articles R. 776-29 et R. 776-31 du même code, issues du décret du 28 octobre 2016 pris pour l'application du titre II de la loi du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France, que les étrangers ayant reçu notification d'une décision mentionnée à l'article R. 776-1 de ce code alors qu'ils sont en détention ont la faculté de déposer leur requête, dans le délai de recours contentieux, auprès du chef de l'établissement pénitentiaire.

4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté litigieux du 15 mars 2022 de la préfète des Landes portant obligation de quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français a été notifié à M. C le 29 mars 2022 à 11 h 20, par voie administrative, alors que l'intéressé était incarcéré au centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan. Il ressort des pièces du dossier que M. C a fait parvenir sa requête au service de greffe de cet établissement pénitentiaire. Par suite, la requête de ce dernier ne peut être regardée comme tardive. La fin de non-recevoir opposée par la préfète des Landes doit dès lors être écartée.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté :

5. Par un arrêté du 2 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 40-2022-03-02-00001 du même jour de la préfecture des Landes, la préfète de ce département a donné délégation à M. Daniel Fermon, secrétaire général de la préfecture et signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer des décisions relevant des attributions de l'Etat, au nombre desquelles figurent les décisions relatives au séjour et à l'éloignement des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

6. En premier lieu, la décision contestée vise les textes dont il est fait application, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les articles L. 233-1 et L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle rappelle les condamnations prononcées à l'encontre de M. C, le 27 novembre 2019 par mandat de dépôt en comparution immédiate ainsi que celle du 12 novembre 2019 par le tribunal correctionnel de Bordeaux. Il se fonde en outre sur les faits de recel en bande organisée de biens provenant d'une extorsion en bande organisée avec arme, conduite d'un véhicule sans permis, port sans motif légitime d'arme, munition ou de leurs éléments de catégorie C, mise en danger d'autrui (risque immédiate de mort ou d'infirmité) par violation manifestement délibérée d'une obligation règlementaire de sécurité ou de prudence, refus par le conducteur d'un véhicule d'obtempérer à une sommation de s'arrêter, port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D, circulation avec un véhicule à moteur sans assurance et infractions aux conditions générales d'entrée et de séjour des étrangers. Elle énonce que la présence sur le sol français de l'intéressé représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour la sécurité publique, laquelle constitue un intérêt fondamental de la société, et se réfère aux déclarations de M. C, consignées dans le procès-verbal d'audition dressé le 27 mai 2020 par les services de la police aux frontières. La préfète des Landes s'est également fondée sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé, les conditions et la durée de son séjour en France, notamment la nature de ses ressources, et ses attaches dans son pays d'origine, au vu desquelles elle a estimé que le requérant ne disposait d'aucun droit au séjour en vertu de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et porte l'appréciation selon laquelle cette décision ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au regard de sa vie privée et familiale. Ainsi, la décision contestée comporte, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, ce moyen doit être écarté.

7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 8° L'étranger titulaire d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 % () ".

8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé percevait toujours, à la date de l'arrêté attaqué, une rente pour accident du travail. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le taux d'incapacité permanente résultant de ce dernier accident serait égal ou supérieur à 20 %. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 8° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

9. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : () 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; () ".

10. Il résulte de ces dispositions, qu'il appartient à l'autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d'une infraction à la loi, d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.

11. D'une part, si M. C établit avoir exercé une activité professionnelle entre 1995 et 2005, il ne justifie toutefois pas de la continuité de son séjour sur le territoire entre 2005 et 2020. Par ailleurs, si M. C déclare vivre depuis deux ans avec sa compagne, il ressort des pièces du dossier que la communauté de vie avec sa concubine était récente à la date de l'arrêté attaqué. En outre, le requérant n'est pas dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de dix-huit ans et où réside sa sœur. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été condamné par un jugement du 11 mars 2022 du tribunal correctionnel d'Agen à une peine d'emprisonnement de 6 ans pour des faits d'extorsion avec violences ayant entrainé une incapacité totale de travail n'excédant pas 8 jours. Il ressort également des pièces du dossier que l'intéressé a été condamné le 12 novembre 2019 à une peine de 3 mois d'emprisonnement pour des faits de conduite d'un véhicule sans permis, de port sans motif légitime d'arme, munition ou de leurs éléments de catégorie C, mise en danger d'autrui par violation manifestement délibérée d'une obligation réglementaire de sécurité ou de prudence refus par le conducteur d'un véhicule d'obtempérer à une sommation de s'arrêter, port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D et circulation avec un véhicule à moteur sans assurance corroborés par le fichier pénal du requérant. Enfin, il ressort de l'extrait du bulletin n° 2 du casier judiciaire du requérant produit par la préfète en défense, que le requérant est défavorablement connu des services de police pour de nombreuses infractions, commises depuis 1999. Dans ces conditions, en dépit de la circonstance selon laquelle son comportement en détention serait correct, et eu égard à la nature et à la gravité des faits commis par l'intéressé et au caractère répété de ses agissements, et compte tenu des conditions et de la durée de son séjour en France, la préfète a pu estimer sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation ni erreur de fait que la présence en France de M. C était de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. Par suite, ces moyens doivent être écartés.

12. En dernier lieu, et pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 11 du présent jugement, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle la préfète des Landes l'a obligé à quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'est pas davantage fondé à soutenir que cette décision serait entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation quant à la réalité et l'intensité de ses liens personnels sur le territoire français.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

13. Aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une décision de mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, d'une interdiction de circulation sur le territoire français, d'une décision d'expulsion, d'une peine d'interdiction du territoire français ou d'une interdiction administrative du territoire français ".

14. L'arrêté de la préfète des Landes, ne comporte, s'agissant du pays de destination, ni les dispositions sur lesquelles se fonde cette décision, ni aucun examen propre à ses effets, notamment au regard des critères fixés par l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme. Dès lors, elle ne peut être regardée comme énonçant les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être accueilli.

15. Il résulte de ce qui précède que la décision fixant le pays de destination doit être annulée.

En ce qui concerne l'interdiction de retour d'une durée de trois ans :

16. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ".

17. Il incombe à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.

18. Pour interdire à M. C le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, la préfète des Landes, qui a visé les dispositions qui fondent cette décision, a relevé que l'intéressé est sans enfant, qu'il vivait avant son incarcération chez sa compagne et qu'il est désormais célibataire. Elle relève également qu'il ne justifie ni de sa présence sur le territoire depuis 1994, ni d'une activité professionnelle ou de ressources suffisantes. Enfin, elle indique également que M. C est défavorablement connu des services de police et ne justifie pas de liens personnels suffisamment intenses et stables sur le territoire français. Dans ces conditions, la décision attaquée comporte l'énoncé suffisant des considérations de droit et de fait justifiant la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

19. En second lieu, M. C ayant fait l'objet d'une mesure d'éloignement pour laquelle aucun délai de départ volontaire n'a été accordé, il entre dans les cas prévus à l'article L. 612-6 précités pour lesquels le préfet peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour, sauf s'il existe des circonstances humanitaires de nature à justifier qu'une telle interdiction ne soit pas décidée. D'une part, le requérant ne se prévaut d'aucune circonstance de cette nature. D'autre part, si le requérant est entré en France en 1994, selon ses déclarations, il ne justifie pas d'une présence continue et régulière sur le territoire depuis cette date. Par ailleurs, si M. C déclare vivre depuis deux ans avec sa compagne, il ressort des pièces du dossier que la communauté de vie avec sa concubine était récente à la date de l'arrêté attaqué. En outre, le requérant n'est pas dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de dix-huit ans et où réside sa sœur. Dans ces conditions, et alors que le comportement de l'intéressé, actuellement incarcéré pour des faits d'extorsion avec violences ayant entrainé une incapacité totale de travail n'excédant pas 8 jours, présente une menace pour l'ordre public, la préfète des Landes a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, fixer à trois ans la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l'encontre de M. C.

20. Il résulte de tout ce qui précède que M. C est seulement fondé à demander l'annulation de la décision du 15 mars 2022 fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.

Sur les frais liés au litige :

21. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Sutter, conseil de C renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 700 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La décision de la préfète des Landes en date du 15 mars 2022 fixant le pays de destination est annulée.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 700 (sept cents) euros à Me Sutter au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Sutter renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète des Landes.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 4 mai 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Selles, présidente,

Mme Corthier, conseillère,

Mme Neumaier, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2023.

La rapporteure,

Signé

L. D

La présidente,

Signé

M. B La greffière,

Signé

P. SANTERRE

La République mande et ordonne à la préfète des Landes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition :

La greffière,