Legislator Jurisprudence & Législation
2300499 Généré par l'IA

Annulment of Expulsion Order Due to Family Life Rights

Numéro de cause 2300499
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual, a Haitian national and father of two French minor children, sought the annulment of a prefectural order compelling him to leave French territory without delay, which also set an expulsion country and imposed a one-year re-entry ban, following his apprehension for isolated driving infractions (driving without a license, no insurance, no technical inspection), which were subsequently dismissed by the public prosecutor. The court reasoned that although the individual committed traffic offenses, the expulsion order constituted a disproportionate interference with his right to respect for private and family life under Article 8 of the ECHR, given his continuous employment since 2017, his demonstrable support for his children, his prior residency permit as a parent of a French child, and the pending renewal application for his status, leading to the annulment of the order and an injunction for the prefect to re-examine his situation and issue a temporary residency permit.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative; Annulment of Expulsion Order Due to Family Life Rights: The court reasoned that although the individual committed traffic offenses, the expulsion order constituted a disproportionate interference with his right to respect for private and family life under Article 8 of the ECHR, given his continuous employment since 2017, his demonstrable support for his children, his prior residency permit as a parent of a French child, and the pending renewal application for his status, leading to the annulment of the order and an injunction for the prefect to re-examine his situation and issue a temporary residency permit.

Mots-clés

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droits de la famille expulsion préfectorale renvoi d'étrangers en famille enfant mineur droit à la vie interdiction d'entrée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This article was the main ground used to justify the annulment of the prefect's order.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in Article 3 of the dispositive to order the State to pay costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 2 mai, 11 mai, 25 mai et 25 juillet 2023, ce dernier n'ayant pas été communiqué, M. A B, représenté par Me Lacavé, demande au tribunal :

1°)d'annuler l'arrêté du 27 avril 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;

2°)d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de réexaminer sa situation en lui délivrant, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

3°)de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur d'appréciation dès lors que son maintien sur le territoire ne représente pas une menace à l'ordre public ;

- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'il emporte sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2023, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.

Vu :

- l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe n° 2300491 en date du 2 mai 2023 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Mahé, vice-présidente.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant haïtien né le 02 janvier 1982 à La Gonaïves (Haïti), déclare être entré sur le territoire français le 17 février 2010. Il a bénéficié d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français du 11 août 2020 au 10 août 2022. Il a été interpellé le 27 avril 2023 par les services de police de Pointe-à-Pitre, pour des faits de conduite d'un véhicule sans permis et pour défaut d'assurance et de contrôle technique de son véhicule. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Guadeloupe l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "

3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été interpellé le 27 avril 2023 pour des faits de conduite sans permis de conduire, sans assurance et pour défaut de contrôle technique de son véhicule. Toutefois, ces faits isolés ont fait l'objet d'un classement sans suite par le procureur de la République. En outre, M. B est père de deux enfants mineurs français qu'il a reconnus respectivement les 27 août 2013 et 28 avril 2015. Si le requérant ne conteste pas être séparé de la mère de ses enfants, il verse au dossier de nombreux virements bancaires et récépissés d'envoi d'argent à la mère de ses enfants portant la mention " aide familiale et nourriture ", ainsi que des factures nominatives faisant état d'achats relatifs à leur vie courante couvrant les années 2020 à 2023. Par ailleurs, le requérant a bénéficié d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français du 11 août 2020 au 10 août 2022. Il ressort également de ses avis d'imposition établis respectivement en 2019, 2020 et 2021, qu'il bénéficie de deux parts de quotient familial pour la prise en charge de ses enfants. Contrairement à ce que soutient le préfet, il a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour le 11 mai 2023 reçue par la préfecture le 26 mai 2023. Par ailleurs, et au regard des bulletins de salaire versés au dossier au titre des années 2022 et 2023, M. B travaille de manière continue sur le territoire national depuis le 25 septembre 2017 en qualité d'ouvrier polyvalent. Dans ces conditions, et en dépit de la commission d'infractions routières par le requérant, l'arrêté attaqué a porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 27 avril 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, doit être annulé.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Le présent jugement, qui fait droit aux conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français présentées par M. B, implique nécessairement que la situation de l'intéressé soit réexaminée et qu'une autorisation provisoire de séjour lui soit délivrée. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de réexaminer la situation du requérant dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable pendant toute la durée de ce réexamen.

Sur les frais liés au litige :

6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 27 avril 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encore une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guadeloupe de réexaminer la situation de M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen.

Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Guadeloupe.

Délibéré après l'audience du 20 février 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Nadège Mahé, présidente,

Mme Hélène Bentolila, conseillère,

Mme Kenza Bakhta, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe 5 mars 2024.

La présidente rapporteure,

signé

N. MAHÉ L'assesseure la plus ancienne,

signé

H. BENTOLILA

La greffière,

signé

A. CÉTOL

La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

L'adjointe à la greffière en chef

Signé

A. CETOL