Legislator Jurisprudence & Législation
2300499 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefect: Residence Permit Application Access

Numéro de cause 2300499
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, compelling the prefect to allow her to file an application for a residence permit immediately due to difficulties accessing the appointment system, but the court found the general demands for ensuring equal access to public service inadmissible under this summary procedure. Furthermore, the specific request for an injunction to obtain an appointment became moot because the prefect subsequently scheduled the applicant for a hearing to submit her residence permit application, leading the court to rule that there was no longer any need to rule on that part of the request, while rejecting the other claims, including legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 2, Article 761-1 du code de justice administrative; Foreign National v. Prefect: Residence Permit Application Access: 521-3 of the Administrative Justice Code, compelling the prefect to allow her to file an application for a residence permit immediately due to difficulties accessing the appointment system, but the court found the general demands for ensuring equal access to public service inadmissible under this summary procedure. Furthermore, the specific request for an injunction to obtain an appointment became moot because the prefect subsequently scheduled the applicant for a hearing to submit her residence permit application, leading the court to rule that there was no longer any need to rule on that part of the request, while rejecting the other claims, including legal costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour procédure de nomination systèmes juridiques audience publique consultation du dossier règlement intérieur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

The text indicates that the remainder of the claims in the request were rejected in the final orders, although the specific legal basis for the rejection of the remaining claims (beyond the one made obsolete) is implicitly Article 2 which mandates rejection of the surplus.

Article 761-1 du code de justice administrative

This article concerning costs (L. 761-1) was cited in the reasoning preceding the final orders as the basis for denying costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 mars 2023, Mme A B C, représentée par Me El Allaoui, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) de prendre toutes mesures utiles afin de faire cesser l'inégal accès au service public d'accueil des étrangers souhaitant déposer une demande d'admission au séjour, la rupture de la continuité du service public ainsi que les atteintes aux droits élémentaires des étrangers souhaitant déposer une demande d'admission au séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui permettre de déposer par tous moyens, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, une demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence estsatisfaite ;

- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle a tenté de prendre un rendez-vous par voie dématérialisée sur la plateforme internet correspondante, laquelle est saturée et qu'elle a adressé, par courrier postal, une demande de rendez-vous demeurée sans réponse ;

- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

Le préfet de la Guyane a produit des pièces, enregistrées le 11 avril 2023 qui ont été communiquées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

3. Mme B C, ressortissante haïtienne née en 1989, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un rendez-vous en préfecture afin qu'elle puisse déposer une demande de titre de séjour.

4. En premier lieu, les conclusions tendant à ce que soient ordonnées toutes mesures utiles afin de faire cesser l'inégal accès au service public d'accueil des étrangers souhaitant déposer une demande d'admission au séjour ne relèvent manifestement pas de l'office du juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, et sont, de ce fait, irrecevables.

5. En second lieu, il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Guyane a convoqué Mme B C à un rendez-vous, fixé le 30 mai 2023, pour le dépôt de sa demande de titre de séjour. Par suite les conclusions de la requête de Mme B C tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Guyane de lui délivrer une convocation en préfecture sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.

6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme à Mme B C au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B C tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Guyane de lui délivrer une convocation.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B C et au préfet de la Guyane.

Rendue publique par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2023.

Pour le président absent ou empêché,

Le magistrat chargé de la suppléance

Signé

D HEGESIPPE

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le Greffier en Chef,

Ou par délégation le greffier,

Signé

M-Y. METELLUS