Legislator Jurisprudence & Législation
2300499 Généré par l'IA

Applicant v. Mediation Commission (Housing Rejection Annulment)

Numéro de cause 2300499
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of a mediation commission's decision from October 17, 2022, which had rejected his request for housing, arguing procedural defects and errors in assessment. The court reasoned that following the applicant's prior recognition of urgent housing need, his subsequent communication to the prefect seeking compensation for lack of rehousing was mistakenly treated by the commission as a new request for social housing; consequently, the commission improperly re-evaluated the urgency of his housing situation, leading to the annulment of its October 2022 decision without ruling on the other grounds raised.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R.611-7 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2, Article 3; Applicant v. Mediation Commission (Housing Rejection Annulment): The court reasoned that following the applicant's prior recognition of urgent housing need, his subsequent communication to the prefect seeking compensation for lack of rehousing was mistakenly treated by the commission as a new request for social housing; consequently, the commission improperly re-evaluated the urgency of his housing situation, leading to the annulment of its October 2022 decision without ruling on the other grounds raised.

Mots-clés

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logement social recours en annulation en droit de l'Union révocation de l'autorisation d'établissement procédure d'expulsion proposition de jugement effets d'un arrêt d'annulation

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge du département de la Haute-Savoie la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article R.611-7 du code de justice administrative
Les parties ont été informées par un courrier du 6 juin 2023, en application de l'article R.611-7 du code de justice administrative, de ce qu'était susceptible d'être relevé d'office le moyen tiré de la méconnaissance du champ d'application de l'article L.
article R. 421-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " () Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ".
articles L. 761-1 du code de justice administrative
C présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 2
This article explicitly orders the annulment of the contested decision, which is the main outcome of the judgment.
Article 3
This article rejects the remaining claims in the request, which is a procedural order regarding the scope of the final decision.
Article 7
This paragraph in the reasoning section explains why the claims for costs based on L. 761-1 CJA and Art. 37 Law of 1991 were rejected, which is reflected in Article 3 of the dispositive.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article explicitly orders the annulment of the contested decision, which is the main outcome of the judgment.

Article 3

This article rejects the remaining claims in the request, which is a procedural order regarding the scope of the final decision.

Article 7

This paragraph in the reasoning section explains why the claims for costs based on L. 761-1 CJA and Art. 37 Law of 1991 were rejected, which is reflected in Article 3 of the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2023, M. D C, représenté par Me Combes, demande au tribunal :

1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler la décision du 17 octobre 2022 par laquelle la commission de médiation de l'Isère a rejeté son recours en vue d'une offre de logement ;

3°) de mettre à la charge du département de la Haute-Savoie la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision est entachée d'un vice de procédure car la commission s'est auto-saisie ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 juin 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.

M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 février 2023.

Les parties ont été informées par un courrier du 6 juin 2023, en application de l'article R.611-7 du code de justice administrative, de ce qu'était susceptible d'être relevé d'office le moyen tiré de la méconnaissance du champ d'application de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience :

- le rapport de M. A,

- les observations de Me Combes, représentant M. C ;

- et les observations de Mme B, représentant le préfet de l'Isère.

La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C a déposé une demande en vue d'une offre d'hébergement auprès de la commission de médiation de l'Isère. Par une décision du 17 octobre 2022, la commission a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler cette décision.

Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :

2. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 février 2023, par suite il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114 () "

4. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " () Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ".

5. Il ressort des pièces du dossier que suite à son recours adressé à la commission de recours amiable de l'Isère le 5 octobre 2020, la demande de logement de M. C a été reconnue prioritaire et urgente par une décision du 25 mars 2021. Le 1er mars 2022 le requérant a adressé une demande indemnitaire préalable au préfet de l'Isère afin d'obtenir l'indemnisation de son préjudice résultant de l'absence de relogement. Il n'est pas contesté que cette demande était accompagnée du formulaire de demande du 5 octobre 2020. Toutefois, le préfet de l'Isère a réorienté la demande indemnitaire de M. C vers la commission de recours amiable qui a cru, à tort, être de nouveau saisie d'une demande de logement social. Par suite, en statuant de nouveau sur le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement de M. C à l'appui de sa demande indemnitaire du 1er mars 2022, la commission de médiation de l'Isère s'est méprise sur la portée de la demande du 1er mars 2022.

6. Par conséquent, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision de la commission de recours amiable du 17 octobre 2022 doit être annulée.

Sur les frais liés au litige :

7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. C présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à accorder à M. C le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La décision du 17 octobre 2022 de la commission de médiation de l'Isère est annulée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Me Combes et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2023.

Le président,

J-P. ALa greffière,

L. BOURECHAK

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.