Legislator Jurisprudence & Législation
2300499 Généré par l'IA

Foreign National Residency Refusal Upheld Against Article 8 Claim

Numéro de cause 2300499
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national sought the annulment of an administrative order refusing her residency, ordering her departure from France, and contesting the finding of disproportionate interference with her right to private and family life under relevant domestic law and Article 8 of the ECHR. The court rejected the request, reasoning that, despite her Master's degree, recent job termination, a civil partnership with a French national initiated less than two years prior, and ongoing IVF treatment, the brevity and nature of her established ties in France, coupled with her current unemployment and the lack of a child with her partner, did not render the refusal of a residency permit a disproportionate measure given the aims of the refusal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Foreign National Residency Refusal Upheld Against Article 8 Claim: The court rejected the request, reasoning that, despite her Master's degree, recent job termination, a civil partnership with a French national initiated less than two years prior, and ongoing IVF treatment, the brevity and nature of her established ties in France, coupled with her current unemployment and the lack of a child with her partner, did not render the refusal of a residency permit a disproportionate measure given the aims of the refusal.

Mots-clés

Généré par l'IA
droit étranger annulation de la naturalisation facilitée annulation civile droit de séjour mesure d'éloignement en droit des étrangers droit acquis

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
2°) que le versement d'une somme de 1 500 euros soit mis à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- l'arrêté en litige méconnait l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article constitutes the dispositive order rejecting the applicant's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article constitutes the dispositive order rejecting the applicant's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 mars 2023, Mme A B, représentée par la SELARL MCMB, demande au tribunal :

1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 27 janvier 2023, par lequel le préfet de la Marne lui a refusé le séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous une astreinte de cinquante euros par jour de retard ;

2°) que le versement d'une somme de 1 500 euros soit mis à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté en litige méconnait l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.

La requête a été communiquée au préfet de la Marne qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Olivier Nizet, président.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1,

L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, née le 11 mai 1994, de nationalité congolaise, est entrée en France le 2 octobre 2017 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour valable jusqu'au 29 septembre 2018. Elle a obtenu, à l'issue de l'année universitaire 2020/2021, un Master 2 " en hygiène sécurité et environnement ". Le préfet lui a délivré un titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi/création d'entreprise valable du 23 mars 2022 au 27 novembre 2022. La requérante a été embauchée par l'institut œnologique de Champagne Epernay par un contrat à durée déterminée devant s'achever la 30 septembre 2023.

Toutefois, à l'issue de la période d'essai, il a été mis un terme à ce contrat. Le préfet fait valoir dans l'arrêté en litige que cette rupture est la conséquence d'une période d'essai non concluante, alors que Mme B soutient qu'elle résulte de l'impossibilité dans laquelle elle se trouve d'obtenir son permis de conduire, faute de disposer d'un titre de séjour. Mme B fait également valoir avoir conclu avec un ressortissant français un pacte civil de solidarité le 21 septembre 2021 et que le couple s'est inscrit dans un protocole de procréation médicalement assisté.

Elle précise enfin que son père est décédé et que sa mère réside en France régulièrement. Toutefois, au jour de l'arrêté en litige, alors que la période de séjour en France de l'intéressée en qualité d'étudiant, ne saurait être prise en compte, la durée de vie commune avec un ressortissant français était inférieure à 24 mois. Le couple, s'il a débuté un protocole de procréation assisté, n'a pas d'enfant. Si la requérante fait valoir que sa mère réside en France et que son père est décédé, elle n'établit pas être dépourvue de toute famille dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans.

Enfin, elle est sans emploi. Dans ces circonstances, eu égard aux conditions et à la durée du séjour en France de l'intéressée, l'arrêté en litige n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une attente disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté en cause aurait été pris en méconnaissance des articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Pour les mêmes motifs, il n'est pas entaché d'une erreur manifeste de l'appréciation de la situation de Mme B.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête ne peut être que rejetée en toutes ses conclusions.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Marne.

Délibéré après l'audience du 23 mai 2023, à laquelle siégeaient :

M. Olivier Nizet, président,

Mme Stéphanie Lambing, premier conseiller,

M. Clemmy Friedrich, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2023.

L'assesseur le plus ancien

dans l'ordre du tableau,

S. LAMBING

Le président-rapporteur,

O. NIZETLa greffière,

I. DELABORDE