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2300499 Généré par l'IA

Driving License Medical Exam Dispute and Cost Allocation

Numéro de cause 2300499
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an emergency order compelling the prefect to schedule a new medical examination for a driving license, initially having failed to receive a corrected medical opinion due to providing an incorrect email address after an administrative correction, but subsequently receiving the necessary document; consequently, the court accepted the litigant's voluntary withdrawal of the injunction request and rejected the remaining claim for legal costs because the intervening success rendered the original claim for judicial intervention unnecessary.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Driving License Medical Exam Dispute and Cost Allocation: Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement ou constater un non-lieu.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire examen médical demande partielle expertise juridique répartition des frais désistement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly records the partial withdrawal of the applicant's claims, which is the main dispositive action concerning the request for injunction.

Article 2

The court explicitly rejects the remaining conclusions of the request, following the partial withdrawal.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision, concerning costs, was cited in the applicant's initial prayer for relief and was addressed in the reasoning (Point 4), although the final order (Article 2) rejected the claim for costs by implication since the request was rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 mars 2023, M. B A, représenté par l'AARPI Ad'Vocare, Me Gauché, demande au juge des référés :

1°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet du Puy-de-Dôme de prendre les mesures utiles afin qu'il obtienne un nouveau rendez-vous auprès de la commission médicale des permis de conduire sous astreinte de 150 euros par jour de retard, due à partir de 24 heures après notification de la décision ;

2°) de mettre à la charge du préfet du Puy-de-Dôme une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2023, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que la demande d'injonction ne présente pas de caractère utile.

Par un mémoire enregistré le 20 mars 2023, M. A déclare se désister de ses conclusions principales à fin d'injonction et maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en réduisant sa demande à la somme de 600 euros.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement ou constater un non-lieu.

2. Il résulte de l'instruction qu'à la suite de l'annulation de son permis de conduire, M. A a entrepris les démarches en vue de la délivrance d'un nouveau permis et a notamment saisi les services de la préfecture du Puy-de-Dôme le 23 novembre 2022 des difficultés rencontrées auprès de l'ANTS et du CERT au motif que l'avis médical ne mentionnait pas la date des tests psychotechniques. Le service compétent de la préfecture a alors apposé la date desdits tests sur l'avis médical qui a été renvoyé à l'intéressé, sur l'adresse mail renseignée par ce dernier. Ayant toutefois indiqué une adresse mail erronée, M. A n'a pas été destinataire de cet avis et a sollicité un nouveau rendez-vous devant la commission médicale, en vain. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de prendre les mesures utiles afin qu'il obtienne un nouveau rendez-vous auprès de la commission médicale des permis de conduire.

3. Après échange entre les services de la préfecture et M. A, ce dernier a été à nouveau destinataire de l'avis médical dument renseigné. Par un mémoire enregistré le 20 mars 2023, le requérant déclare se désister des conclusions à fin d'injonction. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.

4. Au vu de ce qui précède, dans les circonstances particulières de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement partiel de M. A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Puy-de-Dôme.

Fait à Clermont-Ferrand, le 22 mars 2023.

La présidente du tribunal,

juge des référés,

S. BADER-KOZA

La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2300499pm