Hospital Employee Unfitness Revocation Suspension Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request for the urgent suspension of a decision by a hospital general director, which revoked a prior decision, declared an employee absolutely and definitively unfit for any hospital public service post without reassignment, and placed them on administrative leave, was denied because the arguments presented, including alleged breaches of statutory provisions regarding full pay and reassignment, lack of prerequisite medical opinion, and errors in facts and law, did not establish a serious doubt regarding the legality of the contested administrative act at this stage of the proceedings, making consideration of the urgency criterion unnecessary.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Hospital Employee Unfitness Revocation Suspension Denial: Il résulte de l'instruction que les moyens invoqués par M. A à l'appui de sa demande de suspension, et tirés de ce que la décision en litige serait insuffisamment motivée, méconnaîtrait les dispositions de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, de l'article 9 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière, reposerait sur des faits matériellement inexacts et serait entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation, ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the order rejecting the applicant's requests.
This article sets the criteria (urgency and serious doubt about legality) for granting the suspension requested by the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Pelgrin, demande au juge des référés dans le dernier état de ses écritures:
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 17 novembre 2022 par laquelle le directeur général de l'Assistance publique Hôpitaux de Marseille (APHM) a décidé de retirer la décision du 2 novembre 2021 et a constaté son inaptitude absolue et définitive au poste et à tout poste dans la fonction publique hospitalière sans possibilité de reclassement, et l'a placé en disponibilité d'office à compter du 17 août 2021 à titre conservatoire et dans l'attente de l'avis du comité médical départemental ;
2°) d'enjoindre au directeur général de l'APHM de procéder au réexamen de sa situation à compter de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision en litige porte une atteinte immédiate à ses intérêts personnels en le privant de son plein traitement alors qu'il a des charges telles qu'un prêt immobilier, et que sa suspension présente donc un caractère urgent ;
- la décision méconnaît les dispositions de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 car il avait droit au maintien de son plein traitement et à un reclassement ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 9 du décret du 19 avril 1988 faute d'avis du médecin de prévention avant saisine du comité médical départemental ;
- elle comporte une motivation erronée et insuffisante ;
- elle repose sur des faits inexacts et est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2023, l'APHM conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les conditions de la suspension ne sont pas réunies, en l'absence d'urgence et de doute sérieux sur la légalité de la décision en litige.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 16 janvier 2023 sous le n° 2300465 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le décret n°88-386 du 19 avril 1988 ;
- la code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 30 janvier 2023, en présence de Mme Ibram, greffière d'audience, M. C a lu son rapport et a entendu les observations de :
- Me Pelgrin pour M. A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;
- L'APHM n'était ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. A demande la suspension de la décision du 17 novembre 2022 par laquelle le directeur général de l'APHM a décidé de retirer la décision du 2 novembre 2021, a constaté son inaptitude absolue et définitive au poste et à tout poste dans la fonction publique hospitalière sans possibilité de reclassement, et l'a placé à titre conservatoire en disponibilité d'office à compter du 17 août 2021, dans l'attente de l'avis du comité médical départemental
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ".
3. Il résulte de l'instruction que les moyens invoqués par M. A à l'appui de sa demande de suspension, et tirés de ce que la décision en litige serait insuffisamment motivée, méconnaîtrait les dispositions de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, de l'article 9 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière, reposerait sur des faits matériellement inexacts et serait entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation, ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
4. Dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition tenant à l'urgence, la requête de M. A ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'Assistance publique Hôpitaux de Marseille.
Fait à Marseille, le 6 février 2023.
Le juge des référés,
signé
G. C
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en cheffe,
La greffière