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2300498 Généré par l'IA

Mootness of Injunctive Relief for Residency Permit Appointment Scheduling

Numéro de cause 2300498
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an order compelling the prefect to schedule an appointment for filing a residency permit application, asserting urgency due to an inaccessible online platform and an unanswered mail request. The administrative tribunal determined that since the prefect subsequently scheduled the appointment, the primary injunctive claim became moot, leading the court to rule that there was no longer a need to rule on the request for the injunction, and to reject the ancillary request for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Mootness of Injunctive Relief for Residency Permit Appointment Scheduling: The administrative tribunal determined that since the prefect subsequently scheduled the appointment, the primary injunctive claim became moot, leading the court to rule that there was no longer a need to rule on the request for the injunction, and to reject the ancillary request for legal costs.

Mots-clés

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requête en nomination production de créance formulation de la réserve frais administratifs action en interdiction désignation d'un conseil juridique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court decided not to rule on the injunction requests in the main order.

Article 2

The court rejected the remainder of the requests in the main order.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court decided not to order the State to pay the sum requested by the applicant under this article in Article 3 of the decision (implied by the rejection in Article 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 mars 2023, M. B A, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un rendez-vous en préfecture, afin qu'il puisse déposer une demande de titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'urgence est caractérisée ;

- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'il a tenté de prendre un rendez-vous par voie dématérialisée sur la plateforme internet correspondante, laquelle est saturée et qu'il a adressé, par courrier postale, une demande de rendez-vous demeurée sans réponse ;

- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

Le préfet de la Guyane a produit des pièces, enregistrées le 11 avril 2023, qui ont été communiquées

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Guyane a invité M. A à se présenter en préfecture, le 1er juin 2023 à 13h30, aux fins d'instruction de sa demande de titre de séjour. Par suite les conclusions d'injonction de la requête de M. A sont devenues sans objet. Il n'a plus lieu d'y statuer.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme réclamée par M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction de la requête.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Guyane.

Rendue publique par mise à disposition au greffe le 18 avril 2023.

Le juge des référés,

Signé

D. HEGESIPPE

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation le greffier,

Signé

C. PAUILLAC