Enforcement of Naturalization Appointment Order Against Prefect with Daily Penalty
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the enforcement of a prior judicial order compelling the prefect to grant them an appointment to examine their naturalization request, an urgency supported by their status as the spouse of a French national and father of three children. The administrative court, noting that the prior order was enforceable but lacked the authority of final judgment, found that the urgency had increased since the initial ruling; consequently, the court ordered the prefect to execute the prior injunction to grant the appointment, imposing a penalty of 50 euros per day of delay starting one month after the notification of this new order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 911-4 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative, Article 1er, L. 911-4 du code de justice administrative; Enforcement of Naturalization Appointment Order Against Prefect with Daily Penalty: The administrative court, noting that the prior order was enforceable but lacked the authority of final judgment, found that the urgency had increased since the initial ruling; consequently, the court ordered the prefect to execute the prior injunction to grant the appointment, imposing a penalty of 50 euros per day of delay starting one month after the notification of this new order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered the Prefect to execute the prior order under penalty (astreinte).
This article was cited in the reasoning as the legal basis for the request concerning the execution of a prior judgment, which justifies the subsequent order in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une demande, enregistrée le 12 avril 2022, M. B C, représenté par Me Baton, demande au tribunal administratif de prendre les mesures qu'implique l'exécution de l'ordonnance n° 2108407 du 9 novembre 2021 par laquelle le juge des référés a enjoint au préfet de l'Essonne de le recevoir dans un délai de six semaines en vue de sa naturalisation.
Par une ordonnance en date du le 4 janvier 2023, une procédure juridictionnelle a été ouverte.
Vu :
- les pièces du dossier.
- l'arrêt du Conseil d'Etat n°453391 du 9 juin 2022 ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions de la requête :
1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. () / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte () ".
2. Il résulte de ces dispositions que, lorsque la décision faisant l'objet de la demande d'exécution prescrit déjà les mesures qu'elle implique nécessairement en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, il appartient le cas échéant au tribunal administratif, saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 du même code, d'en édicter de nouvelles en se plaçant à la date de sa décision, sans toutefois pouvoir remettre en cause celles qui ont précédemment été prescrites ni méconnaître l'autorité qui s'attache aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif de la décision juridictionnelle dont l'exécution lui est demandée. Par ailleurs, si les ordonnances par lesquelles le juge des référés fait usage de ses pouvoirs de juge de l'urgence sont exécutoires et, en vertu de l'autorité qui s'attache aux décisions de justice, obligatoires, elles sont, compte tenu de leur caractère provisoire, dépourvues de l'autorité de chose jugée.
3. En l'espèce, en vertu du caractère exécutoire de l'ordonnance de référé du 9 novembre 2021, il incombe au préfet de l'Essonne d'accorder un rendez-vous à M. C en vue de l'examen de sa demande de naturalisation. L'urgence invoquée à l'appui de cette première ordonnance, résultant de ce que le requérant est époux d'une ressortissante française depuis 2015 et père de trois enfants nés de cette union, s'étant accrue depuis cette date, il y a lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d'un délai d'un mois suivant la notification de la présente ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de l'Essonne d'exécuter l'ordonnance du juge des référés visée ci-dessus sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d'un délai d'un mois suivant la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 17 février 2023.
La juge des référés
signé
J. A d'Esnon
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2300498