Legislator Jurisprudence & Législation
2300498 Généré par l'IA

Prefectural Deportation Order Upheld Against Asylum Seeker

Numéro de cause 2300498
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a prefectural order requiring his departure from French territory within thirty days, asserting the signing authority lacked competence and that the order violated Article 3 of the European Convention on Human Rights due to potential danger upon return to his home country, despite a prior asylum rejection. The court rejected the claim of incompetence, finding the signatory was properly delegated authority by a prior official act, and dismissed the Article 3 claim because the petitioner failed to provide evidence establishing the nature and reality of the personal risks he faced upon removal, leading to the dismissal of the entire petition.

Regeste Legislator

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article R. 776-13-3 du code de justice administrative; Prefectural Deportation Order Upheld Against Asylum Seeker: The court rejected the claim of incompetence, finding the signatory was properly delegated authority by a prior official act, and dismissed the Article 3 claim because the petitioner failed to provide evidence establishing the nature and reality of the personal risks he faced upon removal, leading to the dismissal of the entire petition.

Mots-clés

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éloignement droit d'asile départ du pays expulsion préfectorale suspension du renvoi forcé droit de pétition

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

The court rejected the applicant's argument based on the violation of this article after finding insufficient evidence of risk.

Article R. 776-13-3 du code de justice administrative

This article was cited as the basis for the designation of the reporting judge for the hearing.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2023, M. C A, représenté par Me Zubair Ahmad, demande au tribunal d'annuler l'arrêté préfectoral du 26 décembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ;

- l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ; il entend présenter une demande de réexamen auprès de l'OFPRA.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme B en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu, au cours de l'audience publique du 10 février 2023 le rapport de Mme B.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté n° 2022-01166 du 3 octobre 2022 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police du même jour, le préfet de police a donné à M. Pierre Villa, conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, chef du bureau de l'accueil de la demande d'asile, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté.

2. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".

3. Si M. A, dont la demande d'asile a d'ailleurs été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, soutient que sa sécurité est en danger en cas de retour dans son pays d'origine, il n'apporte aucun élément de nature à établir la nature et la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

4. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 26 décembre 2022.

D É C I D E:

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2023.

La magistrate désignée,

M.-O. BLa greffière,

E. Mouchon

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.