Legislator Jurisprudence & Législation
2300497 Généré par l'IA

Foreign National's Residency Suspension Denied Due to Insufficient Proof of Paternity and Family Life Rights Claim

Numéro de cause 2300497
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national sought the suspension of an administrative order refusing her residency permit and ordering her removal, arguing serious doubt regarding the legality of the decision, including procedural flaws and a disproportionate impact on her private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, particularly as the mother of a French child. The court rejected the request for suspension, finding that the evidence provided to demonstrate the contribution of the purported French father to the child's maintenance and education was insufficient, and the applicant herself admitted the paternity recognition was potentially motivated by the desire to obtain residency, meaning the prefect was entitled to deny the permit based on the lack of proof of the father's genuine involvement, thus negating the required serious doubt as to the decision's legality.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 371-2 du code civil, article 316 du code civil, Article 1er; Foreign National's Residency Suspension Denied Due to Insufficient Proof of Paternity and Family Life Rights Claim: The court rejected the request for suspension, finding that the evidence provided to demonstrate the contribution of the purported French father to the child's maintenance and education was insufficient, and the applicant herself admitted the paternity recognition was potentially motivated by the desire to obtain residency, meaning the prefect was entitled to deny the permit based on the lack of proof of the father's genuine involvement, thus negating the required serious doubt as to the decision's legality.

Mots-clés

Généré par l'IA
ressortissants étrangers éloignement reconnaissance de jugements étrangers action en désaveu révocation de l'autorisation de séjour suspension de la naturalisation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly orders the rejection of the applicant's request in the dispositive.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article's requirements (urgency and serious doubt) form the legal framework for the judge's ruling on the suspension request, which was ultimately rejected implicitly by rejecting the entire petition.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2023, Mme C A, représentée par Me Dedry, avocat, demande au juge des référés :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 2022-9764048417 du 27 décembre 2022 par lequel le préfet de Mayotte lui a refusé le bénéfice d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux dépens.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il s'agit d'un renouvellement d'un titre de séjour ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité :

- de l'arrêté en son ensemble qui a été signé par une autorité n'ayant pas délégation, et son droit d'être entendu a été méconnu ;

- la décision préfectorale refusant le séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; porte atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ;

- par voie de conséquence la décision fixant le pays de renvoi est elle-même illégale ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2023, le préfet de Mayotte, représenté par la selarl Centaure, avocats, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que l'urgence n'est pas caractérisée et qu'il n'existe aucun doute sérieux sur la légalité de l'arrêté contesté.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 30 janvier 2023 sous le numéro 2300495 par laquelle Mme C A demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue le 3 mars 2023 à 14 heures en présence de M. Zaki Soidiki, greffier d'audience, M. E a lu son rapport, et entendu :

- les observations de Me Dedry, représentant la requérante,

- le préfet de Mayotte n'étant ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

1. Mme C A, ressortissante comorienne, née le 16 juillet 1979, demande par la présente requête la suspension de l'exécution d'un arrêté du 27 décembre 2022 par lequel le préfet de Mayotte lui a refusé le bénéfice d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ".

3. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Aux termes de l'article L. 423-8 du même code : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant. ".

4. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de Mayotte a refusé de faire droit à la demande de Mme A au motif que la reconnaissance par un ressortissant français de son enfant B D, né le 23 mai 2011, était constitutive d'une fraude faisant obstacle à ce qu'elle puisse obtenir un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées et qu'elle n'établissait pas que ce ressortissant français participait à l'entretien et l'éducation de l'enfant. En se bornant à produire, pour établir que le père de son enfant français pourvoit à son entretien et son éducation, des documents tendant à établir le versement que celui-ci lui aurait fait à quelques rares reprises, entre novembre 2017 et décembre 2022, de sommes en espèce entre 50 et 100 euros, sans que cette dernière fasse état d'une quelconque relation ou vie commune avec ses enfants dont l'un est français mais, au demeurant majeur, puisque né le 22 mai 2002. Ainsi les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'apparaissent pas, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Ne sont pas davantage de nature à créer un tel doute les moyens énumérés dans les visas, ainsi que le moyen tiré de ce que le caractère frauduleux de la reconnaissance de paternité n'est pas établi, d'autant que la requérante reconnaît elle-même dans ses déclarations recueillies par les services de police le 20 juillet 2020, qu'elle ne sait pas réellement qui est le père de l'enfant et que la reconnaissance est motivée par l'obtention d'un titre de séjour pour parent d'enfant français. Dès lors que le préfet pouvait, au seul motif que la preuve de la participation à l'entretien et à la participation du père de l'enfant n'était pas apportée, rejeter la demande de Mme A.

5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition de l'urgence, que la requête de Mme A doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction, d'astreinte et celles relatives aux frais d'instance.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer

Copie de la présente ordonnance sera adressée au préfet de Mayotte

Fait à Mamoudzou, le 20 mars 2023.

Le président,

juge des référés,

G. E

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision