Legislator Jurisprudence & Législation
2300495 Généré par l'IA

Bursary Denial Suspension Refused Due to Insufficient Doubt on Legality

Numéro de cause 2300495
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought the suspension of an administrative decision denying school bursaries for the 2022/2023 academic year, arguing urgency due to imminent tuition payment deadlines and asserting serious doubt regarding the legality of the denial based on the incorrect calculation of his resources, specifically the inclusion of his military pension and the resources of his estranged wife. The court rejected the request for suspension because neither of the alleged grounds raised sufficient doubt as to the legality of the denial; the court found the argument regarding the military pension was inoperative as it was not cited as the basis for the denial, and the evidence provided regarding the wife's resources did not create a serious doubt concerning the calculation.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 431-8 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative, Art. R. 431-8 du code de justice administrative; Bursary Denial Suspension Refused Due to Insufficient Doubt on Legality: The court rejected the request for suspension because neither of the alleged grounds raised sufficient doubt as to the legality of the denial; the court found the argument regarding the military pension was inoperative as it was not cited as the basis for the denial, and the evidence provided regarding the wife's resources did not create a serious doubt concerning the calculation.

Mots-clés

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suspension de rente calcul de la rente demande de réexamen administratif retrait de la requête opposition au commandement de payer inexigibilité de l'exécution du renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 521-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the court's decision to reject the request for suspension.

Art. R. 431-8 du code de justice administrative

Cited by the defendant in defense, although the court ultimately found the preliminary objection unfounded.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 9 janvier 2023, le 12 janvier 2023 et le 16 janvier 2023, M. D B demande au tribunal d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 27 décembre 2022 par laquelle le directeur de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE) a rejeté sa demande de bourse scolaire pour l'année 2022/2023.

Il soutient que :

Sur l'urgence :

- l'urgence de sa situation est caractérisée dès lors que la décision litigieuse l'empêche de s'acquitter des frais de scolarité de ses enfants et que par conséquent leur scolarité sera suspendue à compter du 9 janvier 2023 en cas d'absence de règlement de ces frais.

Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

- la décision litigieuse est entachée d'une erreur d'appréciation tirée de l'irrégularité de la prise en compte de sa pension militaire dans le calcul de ses ressources ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation tirée de l'irrégularité de la prise en compte des ressources de son épouse dans le calcul de ses ressources.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2023, l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable, le requérant n'ayant pas élu domicile sur l'un des territoires mentionnés à l'article R. 431-8 du code de justice administrative ;

- en tout état de cause, aucun des moyens soulevés n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 9 janvier 2023 sous le numéro 2300456 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'éducation,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.

Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 16 janvier 2023 en présence de Mme Ramphort, greffière d'audience :

- le rapport de M. Rohmer, juge des référés ;

- les observations de Mme A, représentant l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, qui conclut aux mêmes fins que son mémoire en défense par les mêmes moyens.

L'instruction a été close à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. D B, a sollicité l'octroi de bourses scolaires au bénéfice de ses deux enfants mineurs scolarisés au lycée français Victor Hugo de Marrakech au titre de l'année scolaire 2022-2023. Cette demande a été rejetée par l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE) par une décision du 27 décembre 2022, au motif que " les déclarations présentées dans votre demande de bourse sont incomplètes ou inexactes ". Par la requête susvisée, M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision.

En ce qui concerne les conclusions à fin de suspension présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. "

Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :

3. D'une part, il ne ressort pas des termes de la décision litigieuse qu'elle aurait été prise à raison de la prise en compte, dans le calcul des ressources de M. B, de sa pension d'invalidité militaire. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation qu'aurait commises le directeur de l'AEFE en prenant en compte cette pension dans le calcul des ressources de l'intéressé est en tout état de cause inopérant. D'autre part, au regard des éléments produits par le défendeur dans la présente instance concernant les biens possédés au Maroc par l'épouse de M. B, dont il est séparé mais non divorcé, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation dans le calcul des ressources de M. B en raison de l'irrégularité de la prise en compte des ressources de son épouse n'est pas de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.

4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition d'urgence et alors que la fin de non-recevoir soulevée par l'AEFE n'est pas fondée dès lors que le requérant justifie d'une élection de domicile en France, que la requête de M. B doit être rejetée.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et à l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger.

Fait à Paris le 25 janvier 2023.

Le juge des référés,

B. C

La République mande et ordonne au ministre de l'Europe et des affaires étrangères, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1-3