Legislator Jurisprudence & Législation
2300494 Généré par l'IA

Administrative Expulsion Order Upheld Despite Article 8 Claim

Numéro de cause 2300494
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the annulment of an administrative order compelling their departure from French territory, refusing a voluntary departure period, setting the destination country, and imposing a three-year re-entry ban, arguing the decision violated domestic law concerning residency permits and the right to private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights. The court rejected the claim for annulment, finding that the cited article regarding residency permits was inapplicable since the order did not refuse a permit, and determined that the applicant failed to establish the requisite connection to French private and family life required under Article 8 because the majority of his life was spent abroad, his asserted regular residence of his partner was unsubstantiated, and his children, not being French nationals, did not hold an automatic right to remain as neither parent resided regularly in the territory.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-1 du code de justice administrative, article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Administrative Expulsion Order Upheld Despite Article 8 Claim: The court rejected the claim for annulment, finding that the cited article regarding residency permits was inapplicable since the order did not refuse a permit, and determined that the applicant failed to establish the requisite connection to French private and family life required under Article 8 because the majority of his life was spent abroad, his asserted regular residence of his partner was unsubstantiated, and his children, not being French nationals, did not hold an automatic right to remain as neither parent resided regularly in the territory.

Mots-clés

Généré par l'IA
droit de demeurer rupture de ban interdiction d'entrée recours en annulation en droit de l'Union droit acquis autorisations de séjour

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 761-1 du code de justice administrative
The claim for costs under this article was rejected as a consequence of dismissing the main claim.
article R. 611-1 du code de justice administrative
A et n'ont pas été communiquées en application du dernier alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.
article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
A a demandé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article L.761-1 du code de justice administrative

The claim for costs under this article was rejected as a consequence of dismissing the main claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 avril 2023, M. B A, représenté par Me Vérité Djimi, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 28 février 2023, par lequel le préfet de la Guadeloupe l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa vie privée et personnelle ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2023, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- à titre principal, la requête est tardive et, par suite, irrecevable ;

- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.

Des pièces complémentaires ont été enregistrées le 28 novembre 2023 et le 18 janvier 2024 pour M. A et n'ont pas été communiquées en application du dernier alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.

Par ordonnance du 6 mars 2024, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 21 mars 2024.

Vu :

- l'ordonnance n° 2300495 du 4 mai 2023 par laquelle le juge des référés a rejeté la requête de M. A ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Le Roux,

- et les observations de Me Djimi, représentant M. A, et de M. A.

Le préfet n'était ni présent, ni représenté.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant haïtien né le 1er janvier 1990, déclare être entré en France le 11 novembre 2013, sans toutefois pouvoir justifier d'une entrée régulière. Il a présenté une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié le 25 février 2014, qui a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 23 juillet 2014, confirmée le 25 mars 2016 par un arrêt de la Cour nationale du droit d'asile. Le 2 février 2021, M. A a demandé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, par un arrêté du 13 octobre 2021, le préfet de la Guadeloupe a refusé de délivrer le titre de séjour demandé à M. A, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays d'origine ou tout pays pour lequel il établit être légalement admissible comme pays de destination et, par un jugement n° 2101511 du 25 mai 2023, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté la requête de M. A tendant à l'annulation de cet arrêté. Le 28 février 2023, le préfet de la Guadeloupe a pris à l'encontre de M. A, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ, a fixé son pays d'origine ou tout pays pour lequel il établit être légalement admissible comme pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire national pendant une durée de trois ans. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, si le requérant soutient que le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce texte est relatif à la délivrance d'un titre de séjour et ne peut en conséquence, être utilement invoqué à l'appui de conclusions à fin d'annulation de l'arrêté en cause, qui ne comporte aucun refus de titre de séjour.

3. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

4. En l'espèce, si M. A soutient qu'il réside sur le territoire français depuis 2013, il est toutefois constant qu'il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-trois ans dans son pays d'origine, soit la majeure partie de son existence, et qu'il s'est essentiellement maintenu en situation irrégulière sur le territoire français ou en attente de l'instruction de ses demandes relatives à son séjour. Le requérant soutient également résider sur le territoire français avec sa concubine, qui serait en situation régulière, et leurs deux enfants, nés en France le 22 février 2019 et le 21 février 2024, dont l'aîné est scolarisé en maternelle depuis 2021. Toutefois, alors que l'administration en défense fait valoir que la compagne du requérant réside irrégulièrement sur le territoire français, M. A ne verse au dossier que le passeport haïtien de cette dernière et n'établit aucunement sa résidence régulière sur le territoire français. Par ailleurs, la circonstance que sa compagne ait accouché de leur second enfant en février 2024 est postérieure à la décision litigieuse et est donc sans incidence sur sa légalité. Il n'est en outre pas contesté que les enfants de M. A n'ont pas la nationalité française, et dès lors qu'aucun de leurs parents ne réside régulièrement sur le territoire français, ils n'ont pas vocation à rester sur ce territoire. Par ailleurs, la seule circonstance que le requérant ait obtenu un diplôme de brevet d'étude professionnelle en 2016 ne saurait suffire à établir l'existence de son insertion particulière au sein de la société française. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme doit être écarté comme mal fondé. Pour les mêmes motifs, et en l'absence de motivation distincte sur ce point, le préfet de la Guadeloupe n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté préfectoral du 28 février 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Guadeloupe.

Délibéré après l'audience du 28 mars 2024, à laquelle siégeaient :

M. Gouès, président,

Mme Le Roux, conseillère,

Mme Sollier, conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024.

La rapporteure,

Signé

J. LE ROUX Le président,

Signé

S. GOUÈS

La greffière,

Signé

L. LUBINO

La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

L'adjointe de la greffière en chef

Signé

A. CETOL