Legislator Jurisprudence & Législation
2300494 Généré par l'IA

Waiver of Social Benefit Overpayment Granted Despite Recipient Error Due to Good Faith and Financial Precarity

Numéro de cause 2300494
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a decision refusing a full discretionary waiver of a social benefit overpayment (€530.01), arguing the refusal was insufficiently reasoned, she acted in good faith, and her precarious financial situation warranted relief, while also claiming moral damages; the court found that although the overpayment resulted from the applicant's failure to declare her son's income and her unemployment benefits, these errors over a limited period did not negate her good faith, and given her very modest resources and a history of prior debt relief due to financial precarity, the court granted the full waiver of the overpayment, but dismissed the claims for moral damages as inadmissible due to the lack of a prior administrative request, and dismissed the claim for costs against the wrong entity.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er; Waiver of Social Benefit Overpayment Granted Despite Recipient Error Due to Good Faith and Financial Precarity: Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ".

Mots-clés

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perception indue d'indemnités de chômage renonciation à un revenu bénéficiaire de prestations désendettement indemnité pour tort moral bonne foi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article grants the full grace remission of the RSA debt, which is the main relief granted by the decision.

Article 2

Used to reject the remainder of the claims in the application.

Article R. 421-1 du code de justice administrative

Cited to dismiss the indemnity claims as inadmissible due to the lack of a prior administrative demand.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 mars 2023, Mme B A, représentée par Me Guillemin, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 17 janvier 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Marne a rejeté sa demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 530,01 euros ;

2°) d'ordonner à la caisse d'allocations familiales de la Marne de procéder à une remise totale de l'indu ;

3°) de condamner la caisse d'allocations familiales de la Marne à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

4°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de la Marne une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à Me Guillemin en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi que les entiers dépens.

Elle soutient que :

- la décision de rejet de remise d'indu est insuffisamment motivée ;

- elle est de bonne foi dès lors que l'indu résulte d'une erreur de calcul de la part de la caisse d'allocations familiales ;

- la décision est entachée d'une erreur d'appréciation eu égard à sa situation de précarité.

Par un mémoire en défense enregistré le 13 octobre 2023, le département de la Marne, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les conclusions indemnitaires sont irrecevables faute de demande préalable ;

- la décision de rejet de remise d'indu est suffisamment motivée dès lors qu'elle comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement ;

- l'indu résulte d'une erreur de saisie de la requérante ne permettant pas de retenir sa bonne foi ;

- la requérante ne démontre pas en quoi la précarité de sa situation justifierait une remise d'indu.

Par une décision du 6 janvier 2023 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Par courrier du 26 février 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d'être pour partie fondé sur le moyen relevé d'office du caractère mal dirigé des conclusions tendant au remboursement de frais exposés et non compris dans les dépens.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Deschamps pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Deschamps, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions à fin d'annulation :

1. En vertu des dispositions combinées des articles L. 262-1, L. 262-13, L. 262-16, L. 262-25 et L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, le revenu de solidarité active, qui a pour objet d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence, de lutter contre la pauvreté et de favoriser l'insertion sociale et professionnelle, est attribué par le président du conseil départemental ou, par délégation, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole, lesquelles en assurent également le service et le contrôle dans des conditions fixées par voie de convention.

2. Lorsque l'un de ces organismes décide de récupérer un paiement indu de revenu de solidarité active et que le ressortissant concerné, sans contester le principe ou la quotité de l'indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, le président du conseil départemental peut décider d'accorder une remise totale ou de réduire le montant de cette créance en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. Statuant sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une telle demande, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision.

3. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des éléments dépourvus d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active et à la prime d'activité ou sur leur montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l'information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les éléments omis.

4. Il résulte de l'instruction que l'indu trouve son origine dans une erreur de Mme A qui a omis de déclarer les revenus de son fils ainsi que ses allocations chômage pour le mois de mai 2021. Ces erreurs commises sur une période limitée ne sont pas de nature à remettre en cause la bonne foi de la requérante, qui ne peut pas utilement invoquer une motivation insuffisante de la décision lui refusant la remise gracieuse de l'indu. Il résulte de l'instruction que ses revenus n'excèdent pas un montant de 400 euros et ne sont issus que d'aides sociales. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que le montant du quotient familial du foyer n'est que de 149,82 euros. Ce montant suffit à attester de la modestie des ressources de son foyer. Si Mme A ne détaille pas les charges auxquelles elle doit faire face, le montant de celles-ci avait justifié une remise totale d'une dette d'aide personnalisée au logement d'un montant de 88,54 euros prononcée par la caisse d'allocations familiales de la Marne le 18 août 2022. Dès lors, elle est fondée à soutenir qu'elle se trouve dans une situation financière dont la précarité ne lui permet pas de rembourser l'indu en cause sans que cela ne compromettre durablement l'équilibre de son budget et ne menace la satisfaction des besoins élémentaires des membres de son foyer. Dans ces conditions, il sera accordé à Mme A la remise gracieuse de sa dette de 530,01 euros de revenu de solidarité active.

Sur les conclusions indemnitaires :

5. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ".

6. En l'absence de demande adressée à l'administration, les conclusions tendant à la condamnation de celle-ci à verser à Mme A une somme de 5 000 euros en réparation des préjudices subis doivent être rejetées comme irrecevables.

Sur les frais de l'instance :

7. La décision attaquée a été prise par la caisse d'allocations familiales de la Marne pour le compte du département de la Marne. Par suite, les conclusions tendant au remboursement de frais exposés et non compris dans les dépens, qui sont dirigées à l'encontre de la caisse d'allocations familiales de la Marne, sont mal dirigées et ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : Il est accordé à Mme A une remise gracieuse du montant de 530,01 euros correspondant à l'indu de revenu de solidarité active.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et au département de la Marne.

Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Marne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2024.

Le magistrat désigné,

signé

A. DESCHAMPSLe greffier,

signé

A. PICOT

N°2300494