Legislator Jurisprudence & Législation
2300494 Généré par l'IA

Implicit Rejection of Family Reunification Stays Rendered Moot by Subsequent Deportation Order

Numéro de cause 2300494
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A resident sought emergency judicial review to suspend the implicit rejection of her family reunification request for her two minor children and compel the authority to issue the authorization, citing the excessive duration of separation as grounds for urgency and alleging the rejection lacked proper motivation and violated international human rights articles. The court rejected the request because, although the initial separation constituted urgency, subsequent administrative decisions issued after the petition—namely, a refusal of residency and an order to leave the territory—rendered the suspension of the prior implicit rejection moot, as these new orders necessitated the applicant returning to her home country where she would reunite with her children, thus negating the immediate necessity for the requested emergency relief.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Implicit Rejection of Family Reunification Stays Rendered Moot by Subsequent Deportation Order: The court rejected the request because, although the initial separation constituted urgency, subsequent administrative decisions issued after the petition—namely, a refusal of residency and an order to leave the territory—rendered the suspension of the prior implicit rejection moot, as these new orders necessitated the applicant returning to her home country where she would reunite with her children, thus negating the immediate necessity for the requested emergency relief.

Mots-clés

Généré par l'IA
regroupement familial suspension du renvoi forcé droit au retour enfants mineurs réexamen de la demande d'asile révocation de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This is the main order rejecting the request.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This is the primary legal basis under which the request for suspension was initially made, and the rejection is directly linked to the non-satisfaction of its requirements (urgency).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision governed the claim for costs, which was rejected as a consequence of the overall dismissal of the request.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2023, Mme B D épouse A, représentée par Me Boukara, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé d'autoriser le regroupement familial concernant ses deux enfants mineurs ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer l'autorisation de regroupement familial sollicitée dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, à défaut de réexaminer sa demande dans le même délai ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros hors taxe en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

Sur la condition d'urgence :

- celle-ci est satisfaite, dès lors que sa demande initiale de regroupement familial date de 2018, qu'elle a été réitérée, suite à un jugement de 2020 autorisant les enfants à quitter le territoire turc, le 23 juin 2021, que la durée de préinstruction de son dossier a été anormalement longue, et que la décision contestée prolonge excessivement la séparation entre elle-même et ses enfants, nés en 2009, et dont elle est séparée depuis le 14 décembre 2019 ;

Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

- la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 434-2 et L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence n'est pas remplie, dès lors que la requérante et son époux ont fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en date du 24 janvier 2023, et que Mme A a donc vocation à retrouver ses enfants dans son pays d'origine ;

- il n'existe pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, dans la mesure où les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête au fond, enregistrée le sous le n°2300493.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 février 2023 :

- le rapport de Mme Dulmet, juge des référés ;

- les observations de Me Boukara, représentant Mme A, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que dans ses écritures, et indique en outre que les décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français pris à l'encontre de M. et Mme A le

24 janvier 2023 sont motivé par la saisine du juge des référés dans le litige concernant le regroupement familial ; que les décisions du 24 janvier 2023 font l'objet d'un recours devant le tribunal en passe d'être enregistré, et que ces décisions sont manifestement illégales. Elle insiste par ailleurs sur la durée de séparation avec ses enfants.

La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente, ni représentée.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Une note en délibéré pour Mme A a été enregistrée le 3 février 2023.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante turque résidant régulièrement sur le territoire français depuis le 14 décembre 2019, a présenté le 23 juin 2021 une demande de regroupement familial au bénéfice de ses deux enfants nés en 2009 d'une précédente union. Sa demande a fait l'objet d'une décision implicite de rejet de la part de la préfète du Bas-Rhin. Mme A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la

décision ".

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce.

4. A l'appui de sa demande, et afin d'en justifier l'urgence, Mme A se prévaut de la durée anormalement longue de la procédure administrative relative à sa demande de regroupement familial, qui a eu pour effet de la séparer pour une durée excessive de ses deux enfants nés en 2009. Si ces éléments apparaissent, dans les circonstances de l'espèce, de nature à caractériser une situation d'urgence particulière, il résulte toutefois de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête de référé, la préfète du Bas-Rhin a notifié à

Mme A, ainsi qu'à son époux, deux arrêtés en date du 24 janvier 2023 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois. Ces décisions ont pour effet de mettre fin, à court terme, à la séparation entre Mme A et ses deux enfants, qu'elle a désormais vocation à retrouver en Turquie. Elles font également échec, dans l'immédiat, à l'utilité de toute mesure de suspension de la décision implicite et d'injonction de réexamen qui pourrait être ordonnée par le juge des référés. La circonstance que ces décisions fassent l'objet d'un recours en excès de pouvoir, qui n'a pas d'effet suspensif en ce qui concerne le refus de séjour, est à cet égard sans incidence sur l'appréciation du caractère urgent de la situation. Par suite, la condition tirée de l'urgence de la situation ne peut plus être regardée comme satisfaite. Il y a lieu, dans ces circonstances, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, de rejeter les conclusions de la requête de Mme A présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et les conclusions qu'elle présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente requête sera notifiée à Mme B D épouse A, à Me Boukara et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.

Fait à Strasbourg, le 6 février 2023.

La juge des référés,

A. C

La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°2300494