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2300490 Généré par l'IA

Melun Tribunal Annuls Implicit Rejection of Residence Permit Due to Lack of Written Reasons

Numéro de cause 2300490
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Administrative Tribunal of Melun annulled the implicit rejection of a national's request for a residence permit because the administrative authority failed to provide written reasons for the rejection when specifically requested by the applicant within the statutory timeframe following the four-month period of administrative silence, a failure which renders the implicit decision illegal, and consequently ordered the authority to re-examine the application within two months and to issue a temporary residence authorization immediately, while allocating partial legal costs to the State.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Melun Tribunal Annuls Implicit Rejection of Residence Permit Due to Lack of Written Reasons: Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. / () ".

Mots-clés

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autorisations de séjour violation du devoir de motiver demande adressée à l'autorité annulation de la naturalisation facilitée retrait de l'autorisation décision motivée

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive to order the State to pay a sum to the applicant regarding costs not covered by partial legal aid.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article R. 732-1-1 du code de justice administrative
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ".
Article 1er
The court orders the annulment of the implicit refusal decision regarding the residence permit application.
Article 2
The court issues an order for the administrative authority to re-examine the applicant's situation and issue a provisional residence permit.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the dispositive to order the State to pay a sum to the applicant's lawyer regarding costs due to partial legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders the annulment of the implicit refusal decision regarding the residence permit application.

Article 2

The court issues an order for the administrative authority to re-examine the applicant's situation and issue a provisional residence permit.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive to order the State to pay a sum to the applicant's lawyer regarding costs due to partial legal aid.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive to order the State to pay a sum to the applicant regarding costs not covered by partial legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Sourty, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a, le 26 août 2022, implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la préfète du Val-de-Marne la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou de mettre à sa charge la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du

10 juillet 1991 dans le cas où il bénéficierait de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation dès lors que la préfète du Val-de-Marne n'a pas répondu à sa demande de communication des motifs de cette décision ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.

La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une ordonnance du 9 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 9 juillet 2023 à 12 heures.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 19 avril 2023 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Réchard a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant tunisien né en 1988 à Ksar Hellal (Tunisie), a sollicité de la préfète du Val-de-Marne la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " sur le fondement des stipulations des articles 3 et 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La préfète du Val-de-Marne ayant gardé le silence sur cette demande pendant plus de quatre mois, elle doit être regardée comme ayant implicitement rejeté la demande de M. B. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cette décision.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. / () ".

3. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". Il résulte de ces dispositions que si le silence gardé sur une demande de communication des motifs d'une décision implicite de rejet est susceptible d'entacher cette décision d'illégalité, c'est à la condition toutefois qu'elle soit intervenue dans un cas où une décision expresse aurait dû être motivée.

4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'attestation de dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour du 25 avril 2022, que M. B a déposé, à cette date, une demande de titre de séjour. Dans ces conditions, en application des dispositions précitées au point 2. du présent jugement des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète du Val-de-Marne, qui a gardé le silence plus de quatre mois sur la demande de M. B et qui ne conteste pas que cette demande n'était pas incomplète à défaut d'avoir produit des observations à la requête qui lui a été communiquée, doit être regardée comme l'ayant implicitement rejetée le 25 août 2022. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. B a, par courrier du 6 octobre 2022, reçu le 10 octobre 2022, soit pendant le délai de recours contentieux, demandé la communication des motifs de sa décision de rejet. En l'absence de réponse la préfète du Val-de-Marne dans le délai d'un mois suivant cette demande, la décision attaquée qui est au nombre des décisions qui doivent être motivées en application des dispositions précitées au point 3. du présent jugement, doit être regardée comme étant entachée d'illégalité à défaut d'être motivée.

5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

6. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique seulement que la demande de M. B soit réexaminée. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. L'annulation prononcée par le présent jugement implique, en outre, que soit délivrée à M. B une autorisation provisoire de séjour sans l'assortir d'une autorisation de travail. Il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de délivrer sans délai à l'intéressé une telle autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir l'injonction prononcée d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

7. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 55% par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun du

19 avril 2023. En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 660 euros à Me Sourty, avocat de M. B, sous réserve que Me Sourty renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. En outre, dès lors que l'admission à l'aide juridictionnelle partielle a laissé à la charge de M. B une partie des frais exposés pour l'instance et non compris dans les dépens, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 540 euros à verser à M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement refusé de délivrer un titre de séjour à M. B est annulée.

Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer sans délai à M. B une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'État versera à Me Sourty, avocat de M. B, une somme de 660 (six-cent-soixante) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Sourty renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Article 4 : L'État versera à M. B une somme de 540 (cinq-cent-quarante) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Sourty et à la préfète du Val-de-Marne.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 29 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Bonneau-Mathelot, présidente,

Mme Réchard, première conseillère,

Mme Luneau, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2024.

La rapporteure,

J. RECHARD

La présidente,

S. BONNEAU-MATHELOT La greffière,

S. SCHILDER

La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,