Claimant v. Commune: Annulment of Illegal Waste Removal Charge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the annulment of a municipal charge of 68 euros imposed by the commune for the cost of removing illegally deposited waste, asserting error in the waste qualification, lack of foundation for the measure, and disproportionate amount. The court rejected the annulment request, finding that municipal agents established, via supporting evidence within the waste, that the claimant was responsible for the illegal deposit of household waste, thereby validating the principle of the charge, even though the initial billing incorrectly classified the deposit as bulky waste, and the claimant failed to provide evidence demonstrating that the fixed fee was disproportionate.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Claimant v. Commune: Annulment of Illegal Waste Removal Charge: The court rejected the annulment request, finding that municipal agents established, via supporting evidence within the waste, that the claimant was responsible for the illegal deposit of household waste, thereby validating the principle of the charge, even though the initial billing incorrectly classified the deposit as bulky waste, and the claimant failed to provide evidence demonstrating that the fixed fee was disproportionate.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order rejecting the applicant's claim for annulment.
This article contains the final order rejecting the municipality's claim for costs under Article L. 761-1 of the CJA.
This article was cited in the dispositive regarding the rejection of the municipality's claim for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 janvier 2023, Mme A... B... demande au tribunal d’annuler le titre de recettes du 24 novembre 2022, émis à son encontre par la commune d’Angers, pour un montant de 68 euros correspondant aux frais d’enlèvement d’un dépôt illégal de déchets.
Elle soutient que :
- la mesure est entachée d’une erreur dans la qualification des déchets ;
- la mesure n’est pas fondée dans son principe ;
- la mesure est disproportionnée dans son montant.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 février 2023, la commune d’Angers, représentée par Me Brossard, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B... une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la direction départementale des finances publiques du Maine-et-Loire, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ribac, conseillère,
- et les conclusions de Mme El Mouats-Saint-Dizier, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B... doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler l’avis des sommes à payer émis par le centre des finances publiques d’Angers aux fins de recouvrer le titre de recettes du 24 novembre 2022 émis à son encontre par la commune d’Angers, pour un montant de 68 euros correspondant aux frais d’enlèvement d’un dépôt illégal de déchets.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques (…) ». Aux termes de l'article L. 2224-13 du même code : « Les communes, la métropole de Lyon ou les établissements publics de coopération intercommunale assurent, éventuellement en liaison avec les départements et les régions, la collecte et le traitement des déchets des ménages ». Aux termes de l’article L. 1311-1 du code de la santé publique : « Sans préjudice de l'application de législations spéciales et des pouvoirs reconnus aux autorités locales, des décrets en Conseil d'Etat (…) fixent les règles générales d'hygiène et toutes autres mesures propres à préserver la santé de l'homme, notamment en matière : (…) - de salubrité des habitations, des agglomérations et de tous les milieux de vie de l'homme ; (…) - d'évacuation, de traitement, d'élimination et d'utilisation des eaux usées et des déchets (…) ». Aux termes de l’article L. 1311-2 du même code : « Les décrets mentionnés à l'article L. 1311-1 peuvent être complétés par des arrêtés du représentant de l'Etat dans le département ou par des arrêtés du maire ayant pour objet d'édicter des dispositions particulières en vue d'assurer la protection de la santé publique dans le département ou la commune ».
Il résulte de l’instruction que, par une délibération du 26 octobre 2015, le conseil municipal de la commune d’Angers a, d’une part, décidé de facturer à la personne responsable de dépôt de déchets, déjections, bacs roulants et sacs ne respectant pas les jours et heures de collecte, les frais afférents à leur enlèvement par les services municipaux et, d’autre part, fixé ces frais au tarif de 68 euros.
En premier lieu, il résulte de l’instruction que, le 30 mars 2022 à 10 heures 29, les agents municipaux de la commune d’Angers ont constaté, par des photographies, un dépôt sauvage de déchets à proximité d’un immeuble situé au 24, rue Gâte Argent. La commune d’Angers fait valoir, sans être utilement contredite sur ce point par Mme B..., que les agents municipaux sont parvenus à établir, grâce à un sac « Colissimo » contenu dans ces déchets, que cette dernière était l’auteure de ce dépôt. Dès lors, si Mme B... soutient que le dépôt ainsi constaté concernait un sac d’ordures ménagères et non un dépôt d’encombrants comme le mentionne la facturation du 14 avril 2022 et qu’elle n’est l’auteure d’aucun dépôt d’encombrants, la circonstance que les mentions portées sur la facturation et relatives à la qualification du dépôt sont erronées n’est pas de nature à remettre en cause le constat du dépôt par elle d’ordures ménagères et le principe d’une facturation.
En deuxième lieu, si la requérante se prévaut de la circonstance que le sac d’ordures ménagères ne gênait pas la copropriété dès lors qu’il était fermé et qu’elle avait procédé au tri de ces déchets, cette circonstance ne peut utilement remettre en cause le constat du dépôt par elle d’ordures ménagères.
En dernier lieu, si Mme B... soutient que la somme de 68 euros est disproportionnée, elle n’apporte aucun élément permettant de douter de la disproportion de cette somme.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B... doivent être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B... la somme que la commune d’Angers demande au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune d’Angers présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B..., à la commune d’Angers et à la direction départementale des finances publiques du Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 17 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Pierre-Emmanuel Simon, premier conseiller,
Mme Ribac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025.
La présidente,
M. Le Barbier
La rapporteure,
L.-E. Ribac
La greffière,
P. Labourel
La République mande et ordonne au préfet du Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,