Legislator Jurisprudence & Législation
2300489 Généré par l'IA

Annulment of Residence Permit Denial Based on Best Interests of the Child

Numéro de cause 2300489
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a prefectural decision from September 27, 2022, which denied a residence permit, ordered departure from France, set a return country, and imposed a one-month re-entry ban, arguing, among other points, a violation of the best interests of the child under international convention because he was in a long-term de facto family situation with a resident permit-holding partner and two French-born children, taking primary care of them. The administrative tribunal found this argument founded, concluding that the refusal to grant a "private and family life" residence permit contravened the best interests of the children, thus annulling the refusal decision and ordering the competent prefect to issue the requested residence permit within two months.

Regeste Legislator

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article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-1 du code de justice administrative, Article 1er; Annulment of Residence Permit Denial Based on Best Interests of the Child: The administrative tribunal found this argument founded, concluding that the refusal to grant a "private and family life" residence permit contravened the best interests of the children, thus annulling the refusal decision and ordering the competent prefect to issue the requested residence permit within two months.

Mots-clés

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autorisations de séjour intérêt de l'enfant interdiction d'entrée violation des charges d'autorisation retour de l'enfant résidence principale

Dispositions légales citées

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article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît tant les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
article R. 732-1-1 du code de justice administrative
- la décision par laquelle le président de la formation de jugement a décidé de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Il a déposé une demande d'admission au séjour le 26 décembre 2017 au titre du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable.
article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 911-1 du code de justice administrative
Cited as the legal basis for ordering the Prefect to issue the residence permit after annulling the initial decision.
Article 1er
This article explicitly annuls the decision of the Prefect refusing to issue a residence permit, based on the finding that it violated Article 3(1) of the Convention on the Rights of the Child (reasoning point 3).
Article 2
This article orders the Prefect to issue a residence permit, applying Article L. 911-1 of the Code of Administrative Justice (reasoning point 4).
Article 3
This article orders the State to pay a sum to the applicant's lawyer concerning legal aid costs, citing Article 37 of the Law of July 10, 1991.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly annuls the decision of the Prefect refusing to issue a residence permit, based on the finding that it violated Article 3(1) of the Convention on the Rights of the Child (reasoning point 3).

Article 2

This article orders the Prefect to issue a residence permit, applying Article L. 911-1 of the Code of Administrative Justice (reasoning point 4).

Article L. 911-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for ordering the Prefect to issue the residence permit after annulling the initial decision.

Article 3

This article orders the State to pay a sum to the applicant's lawyer concerning legal aid costs, citing Article 37 of the Law of July 10, 1991.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Cited as the basis for ordering the State to pay fees to the applicant's lawyer due to granted legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires en production de pièces, enregistrés le 3 février 2023, le 20 mars 2023, le 21 mars 2023 et le 15 mai 2023, M. B A, représenté par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de son renvoi et a assorti ses décisions d'une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un mois ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

M. A soutient que :

* Sa requête est recevable dès lors que sa boîte aux lettres était visible.

* S'agissant de la décision de refus de titre de séjour :

- elle souffre d'un défaut de motivation ;

- elle n'a pas été adoptée à la suite d'un examen particulier de sa situation ;

- elle procède d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est cru lié par les stipulations de l'accord franco-sénégalais ;

- elle méconnaît tant les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

- elle méconnaît les stipulations du point 42 de l'accord franco-sénégalais et les dispositions de l'article L. 435-1 telles qu'interprétées par la circulaire du 28 novembre 2012 ;

- elle repose sur une erreur manifeste d'appréciation.

* S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle souffre d'un défaut de motivation ;

- elle est, en raison de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour, dépourvue de base légale ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

- elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation.

* S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- elle souffre d'un défaut de motivation ;

- elle est, en raison de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour, dépourvue de base légale ;

- elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation.

* S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- elle est, en raison de l'illégalité de la décision lui portant obligation de quitter le territoire français, dépourvue de base légale ;

- elle souffre d'une motivation insuffisante ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

- elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense et un mémoire en production de pièces, enregistrés le 10 mars 2023 et le 16 mars 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Vu :

- la décision du 4 janvier 2023 par laquelle M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

- la décision par laquelle le président de la formation de jugement a décidé de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;

- le jugement du 24 mars 2023 de la magistrate désignée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Deflinne, premier conseiller ;

- et les observations de Me Madeline, représentant M. A.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant sénégalais, né le 22 octobre 1984, est entré sur le territoire français le 19 octobre 2008 sous couvert d'un visa long séjour " étudiant " et a bénéficié de cartes de séjour en cette qualité jusqu'au 24 novembre 2012. Il a déposé une demande d'admission au séjour le 26 décembre 2017 au titre du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable. Par arrêté du 26 février 2018, le préfet de la Seine-Maritime a adopté à son encontre un refus de séjour et une obligation de quitter le territoire français à laquelle il n'a pas déféré.

L'intéressé a renouvelé sa demande de titre de séjour le 14 février 2020. Par décision du 25 novembre 2020, le préfet de la Seine-Maritime a de nouveau refusé de délivrer le titre sollicité et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Cet arrêté a été annulé par jugement du 15 juin 2021. Dans le cadre du réexamen de situation ordonné par la juridiction, le préfet de la Seine-Maritime a de nouveau adopté un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'un mois aux motifs que M.

A séjournait depuis plusieurs années en situation irrégulière, qu'il ne démontrait pas une volonté de respecter les normes et valeurs de la République, qu'au regard des discordances entre les adresses qui figurent sur les pièces fournies il ne justifiait pas d'une communauté de vie avec sa compagne et leurs enfants depuis 2014, qu'il n'établissait être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il avait vécu jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans, que la cellule familiale pouvait se reconstituer au Sénégal dont sa compagne était également originaire, qu'il ne démontrait aucune insertion particulière dans la société française, que sa situation personnelle ne permettait pas de considérer qu'il serait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, que la convention internationale relative aux droits de l'enfant n'était pas méconnue, qu'il ne disposait pas de ressources suffisantes, qu'il ne remplissait pas les conditions prévues tant par l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que par les stipulations de l'article 4 (point 42) de l'accord franco-sénégalais, qu'il ne justifiait pas d'une résidence habituelle et continue en France depuis son retour en 2012, que sa situation ne contrevenait pas aux stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que l'examen de son dossier ne permettait pas d'envisager une régularisation à titre exceptionnel et dérogatoire, que la commission du titre de séjour avait émis un avis défavorable et que rien ne s'opposait à ce qu'il fût obligé de quitter le territoire français.

Par la même décision, le préfet de la Seine-Maritime a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un mois à l'encontre de M. A, lequel demande l'annulation de ces décisions. Par jugement du 24 mars 2023, la magistrate désignée a annulé l'obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le pays de renvoi et l'interdiction de retour sur le territoire français adoptées à l'encontre de M. A.

2. M. A soutient que le centre de ses attaches personnelles se situe en France et que le refus de séjour porte atteinte à l'intérêt de ses enfants. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, ressortissant sénégalais, vit en concubinage avec une compatriote, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle, depuis la fin de l'année 2014, soit depuis près de huit ans à la date de la décision et que le couple est parent de deux enfants, nés le 21 avril 2016 et le 17 novembre 2020 sur le territoire national dont l'intéressé s'occupe pendant que sa compagne travaille. Par ailleurs, M. A prend en charge les tâches quotidiennes d'entretien et d'éducation de la fille de sa compagne issue d'une précédente union. En outre, M. A et sa compagne n'étant pas mariés, ils ne peuvent prétendre au regroupement familial. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que la décision par laquelle le séjour lui a été refusé est contraire à l'intérêt supérieur des enfants et méconnaît ainsi les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant.

3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 27 septembre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour demeurant en litige.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

4. Compte tenu du motif d'annulation retenu, il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions relatives aux frais d'instance :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que la SELARL Eden Avocats, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à la SELARL Eden Avocats de la somme de 1 000 euros au titre de de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 27 septembre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'État versera la somme de 1 000 euros à la SELARL Eden Avocats, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que la SELARL Eden Avocats renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de la Seine-Maritime.

Délibéré après l'audience du 13 juin 2023, à laquelle siégeaient :

M. Minne, président,

M. Deflinne, premier conseiller,

M. Le Vaillant, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023.

Le rapporteur,

Signé

T. DEFLINNE

Le président,

Signé

P. MINNE

Le greffier,

Signé

N. BOULAY

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,