Legislator Jurisprudence & Législation
2300489 Généré par l'IA

Foreign National's Stay Order Suspension Denied Despite Urgency Claim

Numéro de cause 2300489
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national sought provisional legal aid and the suspension of a prefectural order requiring his immediate departure from the territory with a one-year return ban, arguing urgency due to the catastrophic situation in his home country and insufficiency of the order's reasoning. The court provisionally granted the legal aid due to the urgency of the matter but rejected the request for suspension because, despite the applicant's assertions about the violence in his home country, he failed to provide any specific means capable of raising a serious doubt as to the legality of the order, particularly concerning how the generalized situation personally exposed him to risk.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Foreign National's Stay Order Suspension Denied Despite Urgency Claim: The court provisionally granted the legal aid due to the urgency of the matter but rejected the request for suspension because, despite the applicant's assertions about the violence in his home country, he failed to provide any specific means capable of raising a serious doubt as to the legality of the order, particularly concerning how the generalized situation personally exposed him to risk.

Mots-clés

Généré par l'IA
ressortissants étrangers suspension provisoire départ du pays demande d'asile tardive assistance judiciaire gratuite suspension du renvoi forcé

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 1 of the dispositive to provisionally grant legal aid to the applicant.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the applicant's request for suspension, which was rejected in Article 2 of the dispositive.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 avril et le 4 mai 2023, M. A C B, représenté par Maître Johanna Mathurin Kancel, demande au juge des référés :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du préfet de la Guadeloupe du 23 avril 2023 l'obligeant à quitter le territoire sans délai avec une interdiction de retour sur le territoire d'un an ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'urgence est constituée dans la mesure où il risque à tout moment d'être renvoyé en Haïti ;

- l'acte attaqué est insuffisamment motivé ;

- le préfet n'a pas tenu compte de ses propos concernant la situation catastrophique en Haïti, commettant ainsi une erreur de fait ;

- il a aussi commis une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de la situation sécuritaire en Haïti ;

- le préfet a méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 7 du Pacte international relatif aux droits civiques et politiques compte tenu de la situation chaotique en Haïti ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2023, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête n° 2300488, enregistrée le 27 avril 2023, par laquelle M. B demande l'annulation des décisions du 23 avril 2023.

Vu :

- le pacte international relatif aux droits civils et politiques,

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique,

- le code de justice administrative.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 mai 2023 en présence de Mme Lubino, greffière d'audience :

- le rapport de M. Gouès, juge des référés ;

- et les observations de Maître Mathurin-Kancel, avocate, représentant M. B, absent à l'audience, qui confirme ses écritures tout en approfondissant la question des risques encourus par son client en cas de retour en Haïti.

- le préfet de la Guadeloupe n'étant ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

1. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

3. M. B, ressortissant haïtien, né le 24 juin 1985 en Haïti, entré en France selon ses dires en 2019, sollicite la suspension des effets de l'arrêté en litige, en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français sans délai avec une interdiction de retour d'un an, dont il a demandé l'annulation par requête séparée enregistrée sous le n° 2300488.

4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre.

5. En premier lieu, M. B justifie de l'urgence de sa situation dans la mesure où il peut être reconduit en Haïti à tout moment.

6. Si M. B fait état de la situation catastrophique dans laquelle Haïti est plongé aujourd'hui, en proie à la violence des gangs, toutefois, il ne présente dans sa requête aucun autre moyen justifiant de son arrivée récente en France, en 2019. Surtout, en ce qui concerne son seul moyen, sans aucune explication sur sa situation qui l'exposerait personnellement en Haïti à la violence qui embrase une partie du territoire, il ne permet pas au juge des référés d'apprécier l'entièreté de son cas. Dans ces conditions et en l'absence de moyen propre à créer un doute sérieux, il n'y a pas lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision attaquée.

7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par le requérant au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : La requête de M. B est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et au préfet de la Guadeloupe.

Fait à Basse-Terre le 5 mai 2023.

Le juge des référés,

Signé :

S. Gouès

La greffière,

Signé :

L. Lubino

La République mande et ordonne au préfet de Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme

L'adjointe à la greffière en chef

Signé

A. Cétol