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2300489 Généré par l'IA

Provisional Legal Aid and Conditional Costs in Residency Permit Dispute

Numéro de cause 2300489
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought provisional legal aid, suspension and injunction against a prefect's decision refusing to register a residency permit application, and the award of costs, but subsequently withdrew the requests for suspension and injunction after the prefect indicated the litigant had received a refusal of a residency permit and an order to leave the territory. The court provisionally granted the request for legal aid due to urgency, accepted the withdrawal of the main claims, and conditionally awarded the litigant's lawyer a sum of 600 euros for costs under relevant statutes, contingent upon the final grant of legal aid and the lawyer's waiver of state contributions.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991; Provisional Legal Aid and Conditional Costs in Residency Permit Dispute: The court provisionally granted the request for legal aid due to urgency, accepted the withdrawal of the main claims, and conditionally awarded the litigant's lawyer a sum of 600 euros for costs under relevant statutes, contingent upon the final grant of legal aid and the lawyer's waiver of state contributions.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire honoraires d'avocat créance de cotisation aides accordées par les États autorisations de séjour état requérant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was applied to determine the amount of costs to be paid to the lawyer, subject to the conditions regarding legal aid.

Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was used to grant the provisional admission of the applicant to legal aid.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited as a basis for the application concerning costs, even though the decision ultimately fixed the sum based on Article 37 of the 1991 Law.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

A une requête enregistrée le 27 janvier 2023, Mme C B, représentée A Me Oloumi, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du préfet des Alpes-Maritimes refusant d'enregistrer sa demande de titre de séjour présentée le 24 janvier 2023 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de100 euros A jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de Me Oloumi une somme de 2000 euros ou en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme allouée A l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ou, à défaut, en cas d'absence ou de retrait du bénéfice de l'aide juridictionnelle, à la requérante.

A un mémoire, enregistré le 6 février 2023, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet des conclusions portant sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il fait valoir que la requérante s'est vue remettre un refus de délivrance d'un titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire le 6 février 2023.

A un mémoire enregistré le 7 février 2023, Mme B, représentée A Me Oloumi, déclare se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction et maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête n° 2200487, enregistrée le 27 janvier 2023, A laquelle la requérante demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique:

- le rapport de Mme Chevalier-Aubert, juge des référés ;

- les observations de Me Oloumi, représentant Mme B, qui confirme son désistement de ses conclusions principales mais maintient ses conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens.

Le préfet des Alpes-Maritimes n'était ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions tendant à l'admission à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () A la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête en référé de la requérante, il y a lieu d'admettre l'intéressée au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte :

2. A son mémoire du 7 février 2023, Mme B déclare se désister de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte.

Sur les frais liés au litige :

3. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. A suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Oloumi, avocat de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Oloumi de la somme de 600 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B A le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à cette dernière.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Il est donné acte à Mme B du désistement de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte.

Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Oloumi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Oloumi, avocat de la requérante, une somme de 600 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B A le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à cette dernière.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Oloumi.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice.

Fait à Nice, le 8 février 2023.

La présidente de la 6ème chambre,

signé

V. D

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou A délégation la greffière.