Legislator Jurisprudence & Législation
2300488 Généré par l'IA

Prefect Obligation to Schedule Residence Permit Appointment Rendered Moot by Subsequent Scheduling; State Ordered to Pay Legal Costs

Numéro de cause 2300488
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual sought an urgent order compelling the prefect to schedule an appointment for a residence permit application, arguing that online and mail attempts were unsuccessful, but the court determined that the request for an injunction had become moot because the prefect subsequently scheduled the applicant for an appointment on a specific date. Consequently, the court ruled there was no longer a need to rule on the requirement to schedule the appointment, but ordered the State to pay the applicant a sum of 900 euros under the provisions governing legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté; Prefect Obligation to Schedule Residence Permit Appointment Rendered Moot by Subsequent Scheduling; State Ordered to Pay Legal Costs: Consequently, the court ruled there was no longer a need to rule on the requirement to schedule the appointment, but ordered the State to pay the applicant a sum of 900 euros under the provisions governing legal costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour requête en nomination commandement de payer obligation étatique frais administratifs état requis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2 : L'Etat versera une somme de 900 euros à A B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

This provision is cited in the operative part (Article 2) to award a sum to the applicant based on the code of administrative justice.

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A B tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Guyane de lui délivrer une convocation.

This article, while procedural in nature regarding the lack of necessity to rule, is explicitly stated in the dispositive regarding the initial request.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

This article, while procedural in nature regarding the rejection of the remainder of the claims, is explicitly stated in the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 mars 2023, M. C A B, représenté par Me El Allaoui, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un rendez-vous en préfecture, dans un délai bref, afin qu'il puisse déposer une demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer un récépissé ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite ;

- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'il a tenté de prendre un rendez-vous par voie dématérialisée sur la plateforme internet correspondante, laquelle est saturée et qu'il a adressé, par courrier postale, une demande de rendez-vous demeurée sans réponse ;

- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

Le préfet de la Guyane a produit des pièces, enregistrées le 29 mars 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Guyane a invité A B à se présenter en préfecture, le 28 juin 2023 à 8h00, aux fins d'instruction de sa demande de titre de séjour. Par suite les conclusions aux fins d'injonction de sa requête sont devenues sans objet. Il n'a plus lieu d'y statuer.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 900 euros à M. A B, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A B tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Guyane de lui délivrer une convocation.

Article 2 : L'Etat versera une somme de 900 euros à A B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au préfet de la Guyane.

Rendue publique par mise à disposition au greffe le 22 mai 2023.

Le juge des référés,

Signé

L. MARTIN

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation le greffier,

Signé

C. PAUILLAC