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2300487 Généré par l'IA

Claimant v. State for Failure to Provide Rehousing

Numéro de cause 2300487
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought €15,600 in damages from the State for the prejudice suffered due to the State's failure to provide suitable rehousing, despite being recognized as a priority case by the mediation commission on June 24, 2020, following a prior administrative court injunction. The Tribunal rejected the claim because, although the State's fault was established from December 24, 2020, the claimant failed to provide sufficient documentation, specifically rental contracts for housing occupied after an initial period in emergency hotel accommodation, preventing the court from assessing the reality and extent of the claimed prejudice, thus leading to the dismissal of the claim for compensation and associated legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Claimant v. State for Failure to Provide Rehousing: The Tribunal rejected the claim because, although the State's fault was established from December 24, 2020, the claimant failed to provide sufficient documentation, specifically rental contracts for housing occupied after an initial period in emergency hotel accommodation, preventing the court from assessing the reality and extent of the claimed prejudice, thus leading to the dismissal of the claim for compensation and associated legal costs.

Mots-clés

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priorité de relogement frais de logement indemnisation étatique contrat d'hôtellerie prétention abusive du bailleur licenciement administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order rejecting the applicant's claim.

L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive as the basis for rejecting the related request concerning costs/fees.

37 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited in the dispositive as the basis for rejecting the related request concerning costs/fees.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 janvier 2023, Mme B A, représentée par Me Gheron, demande au tribunal :

1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 600 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de son absence de relogement et d'assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter de la demande préalable d'indemnisation ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros, au bénéfice de son conseil, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée dès lors qu'elle et ses enfants n'ont pas été relogés, alors qu'elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 24 juin 2020 et que par une ordonnance en date du 11 février 2022 rectifiée par une ordonnance du 10 mars 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif de Montreuil a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de la reloger sous une astreinte de 600 euros par mois de retard ;

- après avoir été accueillie en structure hôtelière d'hébergement d'urgence, elle occupe temporairement un logement du parc social inadapté aux besoins et capacités de la famille, ce qui lui a causé un préjudice.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du

29 novembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Parent pour statuer sur ces litiges.

En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Parent a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 24 juin 2020, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a désigné Mme A comme prioritaire et devant être relogée en urgence. N'ayant pas reçu de proposition de logement, Mme A a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 12 mai 2022. Mme A demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme de 15 600 euros en réparation de son préjudice.

Sur la responsabilité :

2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ".

3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée en urgence par une commission de médiation en application des dispositions de l'article

L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 de ce code. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois imparti au préfet, à compter de la décision de la commission de médiation, par l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation, pour provoquer une offre de logement.

4. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme A le 24 juin 2020 au motif que son logement était suroccupé avec enfant mineur à charge. Mme A expose qu'avec ses enfants, elle a été accueillie en structure hôtelière d'hébergement d'urgence, avant d'occuper temporairement un logement du parc social. La requérante a produit une attestation en date du 2 septembre 2020 dont il résulte qu'avec ses trois enfants, elle a été hébergée au sein d'une structure d'hébergement d'urgence. En revanche, en dépit d'une mesure d'instruction en ce sens, elle n'a pas produit le ou les contrats de location concernant le ou les logements qu'elle a occupés postérieurement à cet hébergement. Ainsi, elle ne met pas le juge en mesure d'apprécier la réalité du préjudice dont elle demande réparation à compter du 24 décembre 2020, date à compter de laquelle la carence fautive de l'Etat est caractérisée et sa demande doit être rejetée.

5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'indemnisation formulées par Mme A doivent être rejetées, ainsi que celles, par voie de conséquence, présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Gheron et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2025.

La magistrate désignée

M. Parent

La greffière

S. Jarrin

La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.