Guardian's Representative Required for Suit Challenging Favorable Administrative Decision and Waiving Prior Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant, an adult under guardianship, sought to have an administrative mediation ordered, a recent decision by the family allowance fund declaring an earlier decision void or, alternatively, to have the earlier decision validated, arguing the later decision lacked proper legal formalities and that he did not meet the eligibility criteria for RSA benefits. The court rejected the request, upholding the preliminary objections raised by the departmental council because the applicant, being under guardianship, lacked the capacity to bring the claim without the signature of his appointed representative, the claim was directed against a decision favorable to him, and crucially, the mandatory prior administrative appeal against the challenged fund decisions had not been exhausted.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, article 475 du code civil, article 473 du code civil, Article 1er; Guardian's Representative Required for Suit Challenging Favorable Administrative Decision and Waiving Prior Appeal: The court rejected the request, upholding the preliminary objections raised by the departmental council because the applicant, being under guardianship, lacked the capacity to bring the claim without the signature of his appointed representative, the claim was directed against a decision favorable to him, and crucially, the mandatory prior administrative appeal against the challenged fund decisions had not been exhausted.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the applicant's request, which is the final order of the decision.
This provision was cited as the basis for the designation of the single judge to rule on the case.
This provision was cited as the basis for dispensing the public rapporteur from delivering conclusions at the hearing.
This provision was cited as the basis for closing the investigation during the hearing.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 18 janvier 2023, M. B C, demande au tribunal d'ordonner une médiation administrative, de déclarer inexistante la décision de la caisse d'allocations familiales de l'Essonne du 16 janvier 2023 ou à défaut de l'annuler et de valider la décision du 13 décembre 2022 de ladite caisse.
Il soutient que :
- la décision du 16 janvier 2023 est dépourvue de mention de son auteur, de date et de motivation ;
- il ne remplit pas les critères ouvrant droit au RSA.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 juin 2023, le conseil départemental de l'Essonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable pour défaut de capacité à agir dès lors que M. C est un majeur placé sous tutelle et qu'elle n'est pas signée de son tuteur, qu'au surplus M. C n'a aucun intérêt à agir contre une décision qui lui est favorable et qu'enfin il n'a introduit aucun recours administratif préalable obligatoire. Au surplus cette requête est dénuée de moyens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Crandal, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative selon la procédure prévue par cet article.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Crandal ;
- les observations de M. C qui déclare qu'un appel est pendant en ce qui concerne les décisions le plaçant sous tutelle et de Mme A représentant le département de l'Essonne qui s'en remet à ses écritures.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C demande au tribunal d'ordonner une médiation administrative, de confirmer la décision de la caisse d'allocations familiales de l'Essonne du 13 décembre 2022 adressée à sa tutrice Mme D, refusant de lui accorder le bénéfice du revenu de solidarité active, de déclarer l'annulation ou à défaut d'annuler la décision de ladite caisse du 16 janvier 2023 adressée à sa tutrice et l'informant de la réouverture de ses droits au RSA et de l'annulation de l'indu précédemment mis à sa charge.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le conseil départemental de l'Essonne :
2. D'une part aux termes de l'article 475 du code civil : " La personne en tutelle est représentée par son tuteur. / Celui-ci ne peut agir, en demande ou en défense, pour faire valoir des droits extrapatrimoniaux de la de la personne protégée qu'après autorisation ou sur injonction du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué. ( ) " . D'autre part aux termes de l'article L.262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active, fait l'objet préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'une recours administratif auprès du président du conseil départemental "
3. Il résulte de l'instruction que M. B C a été placé sous mandat spécial par ordonnance du 22 mai 2022 du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Palaiseau. Par une ordonnance du 19 juillet 2022, ce juge a complété la mission de mandataire spécial confiée à Mme D par la représentation de M. C dans l'ensemble des démarches nécessaires à l'obtention des aides et droits auxquels il pouvait prétendre au regard de l'indemnisation du chômage et du RSA. Par un jugement du 1er février 2023, le juge des tutelles du tribunal précité a prononcé une mesure de tutelle au bénéfice de M. B C pour la durée de 60 mois, a mis fin au mandat spécial en date du 18 mai 2022 ayant désigné Mme D mandataire judiciaire à la protection des majeurs, en qualité de mandataire spécial et a désigné l'AJPC mandataire judiciaire à la protection des majeurs domicilié à Palaiseau en qualité de tuteur. Par ce même jugement, mission a été donnée à l'AJPC de représenter M. C pour l'ensemble des décisions en matière personnelle en application de l'article 459 alinéa 2 du code civil. Ce même jugement rappelle les dispositions de l'article 473 du code civil sur la représentation de M. C dans les actes de la vie civile.
4. Il résulte de ce qui précède que dans un premier temps, à la date d'introduction de la requête Mme D en sa qualité de mandataire spécial était chargée de représenter M. C pour présenter les demandes de RSA en son nom et que dans un second temps, à compter du 1er février 2023, seul le mandataire judiciaire à la protection des majeurs désigné par le juge des tutelles avait capacité à agir au nom de M. C pour saisir le tribunal, ce qui, en l'espèce, lui laissait la possibilité de régulariser par sa signature la requête déjà introduite par celui-ci. Au demeurant, faute de recours administratif préalable obligatoire contre les décisions contestées de la caisse d'allocations familiales et faute d'intérêt donnant qualité à agir au requérant contre la décision du 16 janvier 2023 lui accordant le RSA, il y a lieu d'accueillir comme fondées les fins de non-recevoir opposées par le conseil départemental de l'Essonne obligatoire et de rejeter par voie de conséquence la requête de M. C en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. B C, et au conseil départemental de l'Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2024.
Le magistrat désigné,
signé
J-M Crandal La greffière,
signé
B. Dalla Guarda
La République mande et ordonne à préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision