Legislator Jurisprudence & Législation
2300487 Généré par l'IA

Refusal of Residence Permit and Article 8 ECHR Claim

Numéro de cause 2300487
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national sought annulment of a prefectural decision denying a residence permit and ordering her departure from the territory, arguing the decision was insufficiently motivated and violated her rights under Article 8 of the ECHR and the Convention on the Rights of the Child. The Tribunal rejected the appeal, finding the refusal sufficiently reasoned and determining that given the family's recent arrival and the possibility of reconstituting their family unit in their common country of origin, the denial of the residence permit did not constitute a disproportionate interference with the applicant's right to respect for private and family life, thereby dismissing the claims for annulment, injunction, and costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-17 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Refusal of Residence Permit and Article 8 ECHR Claim: The Tribunal rejected the appeal, finding the refusal sufficiently reasoned and determining that given the family's recent arrival and the possibility of reconstituting their family unit in their common country of origin, the denial of the residence permit did not constitute a disproportionate interference with the applicant's right to respect for private and family life, thereby dismissing the claims for annulment, injunction, and costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
droit de séjour ressortissants étrangers annulation de la naturalisation facilitée décision étrangère éloignement départ du pays

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision concerns the rejection of the costs claimed by Ms. A as a consequence of the rejection of her main conclusions.
article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Par un arrêté du 7 avril 2023, le préfet de Loir-et-Cher l'a assignée à résidence dans le département de Loir-et-Cher pour une durée de quarante-cinq jours, sur le fondement du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article R. 776-17 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
articles L. 761-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er
This article rejects the remaining conclusions of Ms. A's request.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article rejects the remaining conclusions of Ms. A's request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision concerns the rejection of the costs claimed by Ms. A as a consequence of the rejection of her main conclusions.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 février 2023, Mme C A, représentée par Me Ormillien, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du préfet de Loir-et-Cher du 9 janvier 2023 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours ;

2°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire de réexaminer sa demande, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté est insuffisamment motivé au sens de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;

- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'arrêté méconnaît les stipulations des articles 3 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire enregistré le 20 mars 2023, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendus au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Best-De Gand.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C A, ressortissante mauricienne née en 1987, est entrée sur le territoire français le 7 juin 2022, accompagnée de sa fille née en 2014 d'une précédente relation, de son compagnon, M. B, et des deux enfants de ce dernier, nés en 2013 et 2015. Elle a présenté une demande de titre de séjour le 2 septembre 2022. Par l'arrêté attaqué du 9 janvier 2023, le préfet de Loir-et-Cher a rejeté cette demande lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un arrêté du 7 avril 2023, le préfet de Loir-et-Cher l'a assignée à résidence dans le département de Loir-et-Cher pour une durée de quarante-cinq jours, sur le fondement du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur l'étendue du litige :

2. Par un jugement du 24 avril 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal, statuant en application des dispositions des articles L. 614 1, L. 614-3 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de celles de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, a d'une part, rejeté les conclusions de la requête de Mme A dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et la décision fixant le pays de destination, d'autre part, renvoyé devant la formation collégiale du tribunal les conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour, les conclusions accessoires à celui-ci et les conclusions relatives aux frais de l'instance. La formation collégiale du tribunal administratif d'Orléans reste donc saisie des seules conclusions de la requête de Mme A tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour, des conclusions aux fins d'injonction et des conclusions relatives à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative.

Sur les conclusions restant à juger :

3. En premier lieu, le refus de titre de séjour attaqué, comporte les considérations de droit et de fait qui le fondent. Il est par suite suffisamment motivé.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

5. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, la présence de la requérante, de son compagnon et de leurs enfants était très récente et que celui-ci fait également l'objet d'une mesure d'éloignement. Si Mme A fait valoir que son compagnon a rejoint en France sa mère qui y réside avec son époux de nationalité française, il ressort des pièces du dossier qu'il est entré récemment en France le 7 juin 2022 à l'âge de 32 ans alors que sa mère y demeure depuis 2014. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que la requérante est dépourvue d'attaches à l'île Maurice ni que la cellule familiale qu'elle constitue avec son compagnon ne peut être reconstituée dans leur pays d'origine commun. Dans ces conditions, le préfet de Loir-et-Cher n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

6. En troisième lieu, quand bien même la requérante fait valoir que ses qualifications professionnelles lui ont permis d'obtenir un emploi d'esthéticienne, pour les mêmes motifs qu'au point précédent, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle doit être écarté.

7. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la scolarité de la fille de la requérante ne pourrait se poursuivre à l'île Maurice. Pour ce motif, ainsi que pour les motifs exposés au point précédent, le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté.

8. En dernier lieu, la requérante ne peut pas utilement se prévaloir des termes de l'article 9 de la convention internationale des droits de l'enfant dès lors que ces stipulations conventionnelles prévoient seulement des obligations entre États sans ouvrir de droits aux intéressés.

9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A restant à juger ne peuvent qu'être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et les conclusions qu'elle présente sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme A restant à juger sont rejetées.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet de Loir-et-Cher.

Délibéré après l'audience du 5 mars 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,

Mme Best-De Gand, première conseillère,

Mme Defranc-Dousset, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024.

La rapporteure,

Armelle BEST-DE GAND

La présidente,

Anne LEFEBVRE-SOPPELSA

La greffière,

Nadine PENNETIER-MOINET

La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.