Annulment of Municipal Road Exchange Deliberation Due to Procedural Flaws
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially granted a request to annul municipal deliberations concerning a parcel exchange intended to modify a public roadway, finding the deliberation authorizing the exchange on May 20, 2021, illegal because it altered the road's service functions without prior public inquiry and failed to notify riparian owners of their pre-emptive right to acquire the disused portion, rendering the subsequent declassification deliberation of July 29, 2021, time-barred as a standalone appeal. Consequently, the court annulled the exchange authorization and ordered the municipality to initiate amicable contract resolution proceedings or, failing that within four months, to file an action before the contract judge to resolve the illegal exchange agreement.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté; Annulment of Municipal Road Exchange Deliberation Due to Procedural Flaws: Consequently, the court annulled the exchange authorization and ordered the municipality to initiate amicable contract resolution proceedings or, failing that within four months, to file an action before the contract judge to resolve the illegal exchange agreement.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the primary order to annul the contested decision.
This article imposes mandatory measures (injunctions) necessary for executing the main order.
Cited as the legal basis for the court's power to issue the injunction in Article 2.
This article rejects the remaining requests made by the parties, including requests for costs/attorneys' fees.
Cited in the reasoning (point 14) as the basis for rejecting the request for attorneys' fees made by M. et Mme A, which is covered by the general rejection of conclusions in Article 3.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 20 janvier 2023, 10 mai 2023, 14 mai 2023 et 18 septembre 2023, M. C et Mme D B doivent être regardés comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la délibération du 21 mai 2021 par laquelle le conseil municipal de la commune de Mogneneins a autorisé un échange de parcelles pour modifier le tracé de l'impasse de la Fontaine et autorisé le maire à signer tout document en lien avec cet échange ;
2°) d'annuler la délibération du 29 juillet 2021 par laquelle le conseil municipal de la commune de Mogneneins a prononcé le déclassement d'une partie de la VC35 d'une longueur de 85 mètres linéaires et le classement en tant que voie communale du chemin cédé par M. et Mme A ;
3°) de mettre les éventuels dépens de l'instance et frais d'avocats à la charge de la commune de Mogneneins.
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable dès lors qu'ils n'ont été informés du projet de modification du tracé de la VC35 que le 25 novembre 2022 ;
- les délibérations sont intervenues à l'issue d'une procédure irrégulière en méconnaissance des dispositions des articles L. 112-8 et L. 141-3 du code de la voirie routière ;
- aucune enquête publique n'a eu lieu ;
- aucune proposition d'acquisition ne leur a été adressée ;
- l'opération porte atteinte à la desserte de leur parcelle A 1542 qui est désormais enclavée ;
- la VC35 avait bien une fonction de desserte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2023 et régularisé le 4 mai 2023, la commune de Mogneneins conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2023, M. et Mme A, représentées par Me Trigon, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 300 euros soit mise à la charge de M. et Mme B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la requête est tardive ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par courrier du 11 juin 2024, le tribunal a informé les parties de ce que le jugement à intervenir est susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de ce que le conseil municipal de la commune de Mogneneins a méconnu le champ d'application de la loi en se fondant sur les dispositions de l'article L. 112-8 du code de la voirie routière pour procéder à l'échange d'une parcelle qui n'avait pas encore fait l'objet d'un déclassement du domaine public à la date de la délibération autorisant cet échange et que dans l'hypothèse où l'annulation de la délibération attaquée serait prononcée, le tribunal est susceptible de prononcer une injonction d'office en vertu du dernier alinéa de l'article L. 911-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la voirie routière ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Rizzato, première conseillère,
- les conclusions de Mme Tocut, rapporteure publique,
- et les observations de Mme B, requérante, et de Me Trigon, représentant M. et Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Par délibération du 20 mai 2021, le conseil municipal de la commune de Mogneneins a autorisé l'échange de la parcelle 1613, appartenant à M. et Mme A, contre une partie de la parcelle 1615 appartenant au domaine public de la commune, pour permettre la modification du tracé de la voie communale VC35 dite impasse de la Fontaine. Par délibération du 29 juillet 2021, le conseil municipal a ensuite décidé de déclasser une partie de cette parcelle 1615 de la voie communale. M. et Mme B, propriétaires riverains de la voie déclassée, doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler ces deux délibérations.
2. Aux termes des dispositions de l'article L. 122-8 du code de la voirie routière : " Les propriétaires riverains des voies du domaine public routier ont une priorité pour l'acquisition des parcelles situées au droit de leur propriété et déclassées par suite d'un changement de tracé de ces voies ou de l'ouverture d'une voie nouvelle. Le prix de cession est estimé, à défaut d'accord amiable, comme en matière d'expropriation. / Si, mis en demeure d'acquérir ces parcelles, ils ne se portent pas acquéreurs dans un délai d'un mois, il est procédé à l'aliénation de ces parcelles suivant les règles applicables au domaine concerné. / Lorsque les parcelles déclassées sont acquises par les propriétaires des terrains d'emprise de la voie nouvelle, elles peuvent être cédées par voie d'échange ou de compensation de prix. () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 141-3 du même code : " Le classement et le déclassement des voies communales sont prononcés par le conseil municipal. Ce dernier est également compétent pour l'établissement des plans d'alignement et de nivellement, l'ouverture, le redressement et l'élargissement des voies. Les délibérations concernant le classement ou le déclassement sont dispensées d'enquête publique préalable sauf lorsque l'opération envisagée a pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par la voie. ".
Sur la fin de non-recevoir opposée par M. et Mme A :
3. Aux termes des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ".
4. En premier lieu, la délibération du 29 juillet 2021, par laquelle le conseil municipal de la commune de Mogneneins a déclassé une partie de la voie communale VC35, dite impasse de la fontaine, appartenant au domaine public, est un acte réglementaire.
5. Il ressort des pièces du dossier que cette délibération a fait l'objet d'un affichage du 30 juillet 2021 au 30 septembre 2021. M. et Mme B ont formé un recours gracieux à l'encontre de cette délibération le 9 janvier 2023, soit après l'expiration du délai de recours. Ce recours gracieux tardif n'a pu proroger le délai de recours contentieux. Il en résulte que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de cette délibération sont, ainsi que le font valoir M. et Mme A dans leur mémoire en défense, tardives et, par suite, irrecevables.
6. En deuxième lieu et en revanche, le délai de recours contentieux contre une décision d'échange de parcelles supportant des voies du domaine public routier ne devant en principe courir qu'après son déclassement, il ne peut courir pour les propriétaires riverains, qui doivent être mis en demeure d'acquérir ces parcelles en application des dispositions citées au point 2, qu'à compter de la date à laquelle la décision d'aliénation ou d'échange leur a été notifiée, peu important que cette décision ait été par ailleurs publiée ou affichée.
7. Il n'est pas contesté que M. et Mme B, propriétaires riverains de la parcelle en litige, n'ont pas reçu notification de la délibération du 20 mai 2021 et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils en auraient eu connaissance avant le 25 novembre 2022. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de cette délibération ne sont pas tardives.
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 20 mai 2021 :
8. Il ressort des pièces du dossier que l'impasse de la fontaine qui dessert la propriété de M. et Mme B est utilisée par les piétons et permet l'accès à leur parcelle par un portillon. La modification du tracé de cette voie prévoit que celle-ci ne longera plus la parcelle des requérants. L'échange de parcelles autorisé par le conseil municipal en vue de la modification du tracé de la voie communale porte donc une atteinte aux fonctions de desserte assurées par la voie communale, alors même que celle-ci n'était empruntée que par des piétons et qu'un autre accès à la propriété des requérants existe. La cession de cette parcelle a été effectuée, par voie d'échange, directement à M. et Mme A, sans que ne soit notifiée au préalable, à M. et Mme B, en leur qualité de riverains, la mise en demeure d'acquérir prévue par les dispositions précitées. En outre, et en tout état de cause, la commune de Mogneneins devait, avant de déclasser la voie communale et de procéder à son échange soumettre le projet à l'enquête publique exigée, dans cette hypothèse, par l'article L. 141-3 du code de la voirie routière. Il est constant qu'une telle enquête n'a pas été diligentée. Par suite, les requérants, sont fondés à soutenir que la délibération du 20 mai 2021 a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière.
9. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. et Mme B sont fondés à demander l'annulation de la délibération du 20 mai 2021.
Sur les conséquences de l'annulation prononcée :
10. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ".
11. L'annulation d'un acte détachable d'un contrat de droit privé n'impose pas nécessairement à la personne publique partie au contrat de saisir le juge du contrat afin qu'il tire les conséquences de cette annulation. Il appartient au juge de l'exécution de rechercher si l'illégalité commise ne peut être régularisée et, dans l'affirmative, d'enjoindre à la personne publique de procéder à cette régularisation. Lorsque l'illégalité commise ne peut être régularisée, il lui appartient d'apprécier si, eu égard à la nature de cette illégalité et à l'atteinte que l'annulation ou la résolution du contrat est susceptible de porter à l'intérêt général, il y a lieu d'enjoindre à la personne publique de saisir le juge du contrat afin qu'il tire les conséquences de l'annulation de l'acte détachable.
12. Ainsi qu'il a été dit au point 8, eu égard à la nature de l'illégalité constatée et sans qu'y fasse obstacle le caractère de droit privé du contrat par lequel la commune de Mogneneins a échangé avec M. et Mme A la partie de la voie communale en cause, l'exécution du présent jugement implique seulement mais nécessairement qu'il soit enjoint à la commune d'engager une procédure de résolution amiable de ce contrat. A défaut d'y parvenir dans un délai de quatre mois suivant la notification du présent jugement, compte-tenu de l'illégalité retenue affectant les intérêts de M. et Mme B alors qu'aucune atteinte à l'intérêt général ne peut être retenue dans l'hypothèse d'une résolution du contrat, il est enjoint à la commune de Mogneneins de saisir le juge du contrat, en l'espèce judiciaire, d'une action en résolution de ce contrat.
Sur les frais liés au litige :
13. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens et aucun frais, les conclusions de M. et Mme B tendant à ce qu'ils soient mis à la charge de la commune ne peuvent qu'être rejetées.
14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. et Mme B, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. et Mme A d'une somme au titre de leurs frais d'instance.
D E C I D E:
Article 1er : La délibération du 20 mai 2021 du conseil municipal de la commune de Mogneneins est annulée.
Article 2: Il est enjoint à la commune de Mogneneins d'engager une procédure de résolution amiable de l'acte d'échange de parcelles conclu le 16 décembre 2021 avec M. et Mme A. A défaut d'y parvenir dans un délai de quatre mois suivant la notification du présent jugement, il est enjoint à la commune de Mogneneins de saisir le juge du contrat d'une action en résolution de cet acte d'échange.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C et Mme D B, à la commune de Mogneneins et à M. et Mme A.
Délibéré après l'audience du 18 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Rizzato, première conseillère,
Mme Gros, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2024.
La rapporteure,
C. Rizzato
Le président,
M. Clément
La greffière,
T. Andujar
La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,